CETATEXT000039447774 J4_L_2019_12_000001804589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/77/CETATEXT000039447774.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 03/12/2019, 18NT04589, Inédit au recueil Lebon 2019-12-03 CAA de NANTES 18NT04589 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR PERROT M. François PONS M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions du 17 juillet 2018 par lesquelles le préfet du Calvados a prononcé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n° 1801689 du 19 juillet 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen du 19 juillet 2018 ; 2°) d'annuler les décisions du 17 juillet 2018 par lesquelles le préfet du Calvados a prononcé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de transfert contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation en ce qu'elle fait référence au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 qui correspond à un cas de franchissement irrégulier des frontières italiennes et non à un cas de demande d'asile en Italie ; - la décision de transfert méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE dès lors que le système italien d'accueil des demandeurs d'asile présente des défaillances systémiques ; - il existe un risque réel et avéré qu'il subisse des traitements inhumains ou dégradants en Italie ; - la décision de transfert méconnait les dispositions de l'article 10 du règlement n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, en ce que le préfet devait attendre la confirmation sollicitée " par écrit " des autorités italiennes avant de prendre une décision de remise exécutoire à son encontre ; - la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de la clause dérogatoire prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2018. Vu : - les éléments d'information produits par le préfet du Calvados le 1er février 2019 relatifs à la prolongation des délais de transfert de M. B... pour cause de fuite. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant nigérian, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 31 janvier 2018 et a sollicité l'asile auprès de la préfecture du Calvados le 5 avril 2018. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait demandé l'asile en Italie le 26 avril 2017. Saisies le 6 avril 2018 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 22 avril 2018. Par les décisions du 17 juillet 2018 contestées, le préfet du Calvados a prononcé la remise de l'intéressé aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi par M. B... d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté de transfert contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et procède à un examen particulier de la situation de M. B.... La circonstance que cet arrêté fasse référence au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, alors que l'Italie a accepté sa responsabilité par un accord implicite sur le fondement du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.