CETATEXT000039447790 J6_L_2019_12_000001801762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/77/CETATEXT000039447790.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 02/12/2019, 18MA01762, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de MARSEILLE 18MA01762 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET RAVOT M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... et Mme G... B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes à leur verser la somme de 13 977,34 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention le 12 septembre
- Par un jugement n° 1501294 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Nice a condamné le SDIS des Alpes-Maritimes à verser à M. et Mme D... la somme de 13 977,34 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2018 et le 16 septembre 2019, le SDIS des Alpes-Maritimes, représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 20 février 2018 du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande présentée par M. et Mme D... en première instance ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué et de réduire le montant de l'indemnité accordée à 2 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son intervention n'est pas à l'origine d'une rupture d'égalité devant les charges publiques pour les demandeurs ; - sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors qu' il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; - le préjudice indemnisé doit exclure celui inhérent à toute intervention en urgence des secours. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 24 septembre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me F..., demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par le SDIS des Alpes-Maritimes ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par le SDIS des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés ; - celui-ci a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant le SDIS des Alpes-Maritimes, et de Me F..., représentant M. et Mme D.... Considérant ce qui suit :
- Lors d'une intervention le 12 septembre 2014 au matin, une équipe du SDIS des Alpes-Maritimes a fracturé la porte d'entrée de l'appartement de M. et Mme D..., au septième étage d'un immeuble situé promenade des Anglais à Nice, afin de porter secours à un voisin de M. et Mme D... qui s'était réfugié sur la terrasse de leur appartement en menaçant de s'en jeter dans le vide.
- Le SDIS des Alpes-Maritimes fait appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser la somme de 13 977,34 euros à M. et Mme D....
- La responsabilité d'un service départemental d'incendie et de secours à l'égard des tiers est susceptible d'être engagée sans faute, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par une intervention des secours.
- Au cas présent, la fracturation de la porte d'entrée de l'appartement de tiers en vue de porter secours à une personne réfugiée sur la terrasse de cet appartement et menaçant de s'en jeter dans le vide excède par elle-même l'aléa que chacun doit être normalement appelé à supporter en vue de permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Si un tel évènement est susceptible d'arriver à toute personne, ainsi que le souligne le SDIS des Alpes-Maritimes, il n'en reste pas moins que l'intervention réalisée le 12 septembre 2014 par une de ses équipes a conduit à la destruction de la porte du seul appartement de M. et Mme D..., de sorte que le dommage, qui est par ailleurs suffisamment grave, revêt bien un caractère spécial et par suite anormal. Ainsi, et alors même que cette intervention réalisée dans l'urgence aurait été parfaitement appropriée, pour les raisons indiquées par le SDIS des Alpes-Maritimes, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a retenu que sa responsabilité sans faute était engagée.
- Le fait du tiers n'est pas une cause de nature à exonérer une personne publique de sa responsabilité sans faute. En outre et contrairement à ce que soutient le SDIS, celle-ci n'est pas subordonnée à l'accomplissement préalable par la victime de démarches en vue d'être indemnisée par un tiers ou un assureur. Le moyen par lequel il conteste la réalisation de telles démarches par M. et Mme D... est en conséquence inopérant.
- Ainsi qu'il a été dit, le dommage excède par lui-même l'aléa inhérent à l'intervention des services de secours. Le préjudice qui résulte directement de l'intervention doit être intégralement réparé, de sorte que le SDIS n'est pas fondé à demander une réduction de l'indemnité accordée à M. et Mme D... en vue de laisser une partie des préjudices à leur charge.
- Il résulte de ce qui précède que le SDIS des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser la somme de 13 977,34 euros à M. et Mme D....
- ll y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes le versement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme D... au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le SDIS des Alpes-Maritimes sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête du SDIS des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le SDIS des Alpes-Maritimes versera à M. et Mme D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, à M. A... D... et à Mme G... B... épouse D.... Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme H..., première conseillère, - M. E..., premier conseiller. Lu en audience publique le 2 décembre
- 2 N° 18MA01762 60-01-02-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait d'agissements administratifs non fautifs. 60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.