CETATEXT000039447813 J6_L_2019_12_000001900597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/78/CETATEXT000039447813.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 02/12/2019, 19MA00597, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de MARSEILLE 19MA00597 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET CHARTIER Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1803997 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2019, Mme B... épouse C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - son état de santé nécessite toujours une prise en charge spécifique ; - elle ne peut accéder aux soins nécessaires à sa survie en raison du caractère onéreux des traitements en Arménie ; - elle ne peut voyager sans risque pour sa sécurité ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé. Par décision du 14 décembre 2018, Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... B... épouse C..., de nationalité arménienne, née le 29 juillet 1965, relève appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2018 refusant de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur le bien-fondé du jugement contesté : 2. En premier lieu, il convient d'écarter le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté préfectoral contesté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que l'état de santé de la requérante ne nécessite plus son maintien sur le territoire français dès lors qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". L'article R. 313-23 dudit code précise : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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