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19MA03143

CETATEXT000039447825 J6_L_2019_12_000001903143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/78/CETATEXT000039447825.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/12/2019, 19MA03143, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de MARSEILLE 19MA03143 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN SCP RACINE STRASBOURG M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis défavorable à son détachement dans le corps des professeurs agrégés émis le 29 juin 2017 par la commission administrative paritaire nationale, ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de détachement, révélée par son courrier du 20 novembre 2017, d'enjoindre à l'administration de prononcer ce détachement et de la condamner à indemniser le préjudice subi. Par une ordonnance n° 1705357 du 17 mai 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, M. B..., représenté par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision ministérielle du 20 novembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de faire droit à sa demande de détachement dans le corps des professeurs agrégés avec effet rétroactif au 1er septembre 2017 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge s'est mépris sur l'étendue de ses conclusions à fin d'annulation ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le ministre s'est à tort estimé lié par l'avis défavorable de la commission administrative paritaire nationale ; - sa décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de la note de service n° 2011-047 du 24 mars 2011 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2019, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur ; - et les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public. Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 25 novembre

  1. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., employé au Centre national de la recherche scientifique depuis le 1er juillet 2015 au grade d'ingénieur d'étude de deuxième classe, échelon 12, a présenté le 9 novembre 2016 une demande en vue de son détachement dans le corps des professeurs agrégés. Par courrier du 13 juillet 2017, le président de l'université de Montpellier l'a informé de l'avis défavorable émis quelques jours plus tôt, le 29 juin, par la commission administrative nationale paritaire. Le 19 septembre 2017, M. B... a réitéré sa demande de détachement auprès du ministre de l'éducation nationale, l'invitant à se prononcer expressément sur elle. Par courrier du 20 novembre suivant, le ministre l'a informé du rejet de cette demande et des motifs fondant ce refus. M. B... relève appel de l'ordonnance du 17 mai 2019 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 29 juin 2017 et à l'indemnisation du préjudice subi. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".
  4. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande de M. B..., le premier juge a estimé, notamment, que ses conclusions en annulation étaient exclusivement dirigées contre l'avis de la commission administrative nationale paritaire du 29 juin 2017, laquelle ne présente pas de caractère décisoire. Il ressort toutefois du dossier de première instance que le requérant a présenté, dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 8 décembre 2017, des conclusions complémentaires à fin d'annulation de la décision ministérielle révélée par le courrier du 20 novembre 2017 et portant refus de détachement dans le corps des professeurs agrégés. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le premier juge s'est mépris sur le sens et l'étendue de ses conclusions aux fins d'annulation et, par suite, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
  5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montpellier. Sur les frais liés au litige :
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.D É C I D E :Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier n° 1705357 du 17 mai 2019 est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme D... F..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 décembre
  7. 2N° 19MA03143 54-07-01-03-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Interprétation de la requête.

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