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19MA03891

CETATEXT000039447829 J6_L_2019_12_000001903891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/78/CETATEXT000039447829.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/12/2019, 19MA03891, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de MARSEILLE 19MA03891 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN BELAICHE M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... J... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900709 du 23 avril 2019, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 août 2019, Mme J..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) avant-dire-droit, de saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle portant sur la paternité de M. C... I... sur l'enfant H... B... ; 2°) de sursoir à statuer sur le présent litige dans l'attente de la réponse de la juridiction judiciaire à cette question préjudicielle ; 3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 avril 2019 ; 4°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 19 novembre 2018 ; 5°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de lui enjoindre d'examiner sa " demande d'admission exceptionnelle au séjour " ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - ce moyen est fondé ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la nationalité de son fils Jean-Baptiste Brad B... et méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il y a lieu, le cas échéant, de soumettre à la juridiction judiciaire une question préjudicielle sur ce point ; - la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale. La requête a été communiquée le 21 août 2019 au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme J... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme J..., née le 10 décembre 1984 et de nationalité camerounaise, déclare être entrée en France en provenance d'Italie au mois de septembre 2017, en compagnie de ses trois enfants mineurs, et s'être maintenue depuis lors sur le territoire national. Elle a présenté, le 24 avril 2017, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 19 novembre 2018, faisant suite à un avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a prescrit son éloignement. Mme J... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2018 :
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".
  5. En vertu des dispositions de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " Aux termes de son article 20-1 : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ". Son article 57 dispose : " L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. (...) " Selon son article 62 : " L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. (...) L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. ".
  6. Aux termes, par ailleurs, de l'article 16-11 du code civil : " L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : / 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; (...) En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. ".
  7. Pour refuser l'admission au séjour de la requérante en sa qualité de mère d'un enfant français, le préfet de Vaucluse a relevé qu'elle ne produisait " aucun document justifiant de la nationalité française de l'enfant K... B..., né le 25 août 2015 à Ngoum (Cameroun) ", compte tenu des soupçons de fraude entachant la reconnaissance de paternité de cet enfant, effectuée le 22 septembre 2017 par M. C... I..., ressortissant français, auprès des services de l'état civil d'Avignon. Toutefois et d'une part, la requérante fait valoir, sans être contredite par le préfet de Vaucluse, lequel n'a produit de mémoire en défense ni devant le tribunal administratif ni devant la cour administrative d'appel, que si le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon a été saisi le 1er juin 2018 de cette reconnaissance de paternité, aucune suite n'a depuis lors été donnée à cette procédure judiciaire. D'autre part, si l'arrêté contesté retient que l'enfant K... B... a fait l'objet d'une déclaration de naissance auprès des autorités camerounaises à l'initiative d'un dénommé Atangana B..., de nationalité camerounaise, la copie de son acte de naissance certifiée conforme à l'original par les autorités consulaires françaises au Cameroun, datée du 7 février 2019, ne fait pas mention de la filiation paternelle de l'enfant mais seulement de sa filiation maternelle. Dans ces conditions et en l'absence de tout élément au dossier de nature à remettre en cause, autrement que par de simples soupçons, la sincérité de la reconnaissance de paternité effectuée par M. C... I..., la filiation de l'enfant à l'égard de ce dernier ne saurait être regardée comme sérieusement contestée. Par suite, la nationalité française de cet enfant doit être tenue pour établie au regard de ce qui précède et des dispositions précitées de l'article 18 du code civil, sans qu'il soit nécessaire, en l'absence de toute difficulté sérieuse sur ce point, de soumettre une question préjudicielle à la juridiction judiciaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être accueilli. L'annulation pour ce motif de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, celles des autres décisions contenues dans l'arrêté en litige.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse le 19 novembre
  9. Elle est également fondée, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à la portée du motif sur lequel elle repose, que le préfet de Vaucluse délivre à Mme J... l'autorisation provisoire de séjour que celle-ci se borne à demander et qu'il procède à un nouvel examen de sa situation personnelle, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  11. Mme J... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. Il y a lieu, sous réserve que Me D..., avocat de Mme J..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1900709 du 23 avril 2019 et l'arrêté du préfet de Vaucluse du 19 novembre 2018 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme J... dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, en la munissant, durant ce délai, d'une autorisation provisoire de séjour.Article 3 : L'Etat versera à Me D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, combinées avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... J..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme F... G..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 décembre
  13. 2N° 19MA03891 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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