CETATEXT000039447838 J6_L_2019_12_000001904353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/78/CETATEXT000039447838.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/12/2019, 19MA04353, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de MARSEILLE 19MA04353 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN GONAND M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1809650 du 29 mars 2019, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 27 septembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée le 8 octobre 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 21 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., né le 4 mai 1972 et de nationalité algérienne, est entré en France le 12 juillet 2001, muni d'un visa " Schengen " de type C valable jusqu'au 25 novembre de la même année. Il déclare s'être maintenu depuis lors sur le territoire national. Le 30 octobre 2001, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 25 avril
- Il a, par la suite, sollicité, cela en dernier lieu le 16 février 2018, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 octobre de la même année, le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance et a prescrit son éloignement. M. B... relève appel du jugement du 29 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2018 :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
- Si M. B... verse aux débats de nombreuses pièces probantes, notamment des ordonnances attestant de consultations médicales fréquentes, des comptes rendus d'examens médicaux ainsi que des relevés de prestations sociales, outre, à partir de l'année 2015, des relevés de compte bancaire, justifiant de sa présence sur le territoire français aux cours des dix années qui ont précédé l'arrêté attaqué, la continuité de son séjour n'est cependant pas établie pour les périodes comprises entre le 11 mai 2011 et le 24 février 2012, entre le 26 octobre de cette même année et le 22 mars 2013, ainsi qu'entre le 19 septembre 2013 et le 24 février
- Le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit, dès lors, être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme E... F..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 décembre
- 2N° 19MA04353 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.