CETATEXT000039447841 J6_L_2019_12_000001904409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/78/CETATEXT000039447841.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/12/2019, 19MA04409, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de MARSEILLE 19MA04409 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1903154 du 6 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a annulé la décision portant interdiction de retour et rejeté le surplus de la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2019, le préfet du Var demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. C... tendant à l'annulation de sa décision du 27 août 2019 portant interdiction de retour d'une durée d'un an. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il était fondé à obliger M. C... à quitter sans délai le territoire français ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.... Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2019, M. C..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Gautron, rapporteur ; - et les observations de Me G... représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., né le 10 février 1979 et de nationalité tunisienne, a été interpellé par les services de la police aux frontières de Toulon le 27 août 2019, démuni de titre de séjour et de tout document d'identité. Au cours de son audition, il a déclaré être entré en France au cours du mois de décembre 2018 en vue d'y travailler et s'y être maintenu depuis lors. Par un arrêté du 27 août 2019, le préfet du Var a ordonné son éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le même préfet relève appel du jugement du 6 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'étendue du litige soumis à la Cour :
- Il résulte des termes-mêmes du jugement attaqué, notamment des points 3 à 7 de ses motifs et des articles 1er et 3 de son dispositif, que le premier juge s'est borné à annuler la décision prescrivant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour d'une durée d'un an, le surplus de la demande de l'intéressé, en particulier ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, étant rejeté. Il s'ensuit que, quels que soient les termes à cet égard ambigus du mémoire d'appel, le préfet du Var doit être regardé comme demandant à la Cour de n'annuler ce jugement que dans cette seule mesure. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet du Var ne soulève pas utilement le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C... à quitter sans délai le territoire français ne serait entachée d'aucune illégalité, dès lors notamment que cette circonstance, au demeurant non contestée, est une condition nécessaire mais non suffisante de la légalité de l'interdiction de retour prononcée concomitamment à l'encontre de l'intéressé.
- En second lieu, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a justifié ni devant l'autorité administrative ni devant le premier juge de la date et des conditions de son entrée en France. En outre, s'il a déclaré devant les services de la police aux frontières avoir fait l'objet en septembre 2017 d'une mesure d'éloignement exécutée par voie aérienne le 17 octobre suivant, avant de revenir sur le territoire national en décembre 2018, le préfet du Var a justifié en première instance de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une telle mesure seulement le 20 janvier 2018, sous la fausse identité de M. H... D..., sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette mesure aurait été exécutée. Par ailleurs, si M. C... a fait valoir devant le tribunal administratif sa situation conjugale et parentale, il s'est déclaré " célibataire et sans enfant " devant les mêmes services au cours de son audition du 27 août 2017, avant de mentionner la grossesse de Mme F..., ressortissante française, et sa paternité sur l'enfant à naître de cette dernière. En tout état de cause, il ressort des mêmes pièces que, contrairement à ce qu'il a fait valoir, M. C... ne peut être regardé comme justifiant d'une vie commune avec Mme F... que depuis le 29 juillet 2019 au plus tôt, leur relation n'étant pas documentée pour la période antérieure à cette date. Enfin, M. C..., qui n'établit ni même n'allègue une insertion sociale professionnelle significative en France en dehors de cette relation, ne conteste pas conserver l'essentiel de ses attaches familiales en Tunisie. Dans ces circonstances et quand bien même le requérant a reconnu par anticipation, le 3 septembre 2019, l'enfant à naître de Mme F..., c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 3 que le préfet du Var a fixé à un an la durée de l'interdiction de retour dont il a assorti l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a retenu le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler sa décision du 27 août 2019 prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La Cour n'étant saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, d'aucun autre moyen visant cette décision, le préfet du Var est également fondé, par suite, à demander l'annulation dans cette mesure du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. C... tendant à l'annulation de ladite décision.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1903154 du 6 septembre 2019 est annulé en tant qu'il annule la décision, contenue dans l'arrêté du préfet du Var du 27 août 2019, prescrivant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme E... I..., présidente assesseure, - M. B... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 décembre
- 2N° 19MA04409 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.