CETATEXT000039451872 J3_L_2019_12_000001902329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/45/18/CETATEXT000039451872.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 02/12/2019, 19BX02329, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de BORDEAUX 19BX02329 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC LE GUEDARD M. Paul-André BRAUD M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 1900545 du 8 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait en l'absence de motivation sur sa situation personnelle, sociale, familiale et professionnelle ; - cette omission révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle alors qu'il avait indiqué lors de sa rétention vivre en concubinage depuis dix-huit mois avec une ressortissante française qu'il a épousé religieusement ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien eu égard à son concubinage avec une ressortissante française qu'il a épousé religieusement et avec qui il a l'intention de se marier civilement ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le refus de délai de départ volontaire se fonde sur le risque de fuite or ce risque n'est pas caractérisé puisqu'il réside depuis un an et demi chez sa concubine et qu'il dispose d'une carte de groupe sanguin permettant de l'identifier. Ce refus est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée eu égard à ses attaches familiales en France. Sa compagne ne peut l'accompagner en Algérie en raison de son travail. En outre, il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Cette interdiction est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 10 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2019 à midi. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 13 novembre 1984, est, selon ses déclaration, entré irrégulièrement en France en 2017. Par un arrêté du 5 février 5019, pris à la suite d'un contrôle d'identité du même jour, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 8 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° du I de cet article, et précise que M. B... est entré irrégulièrement en France et qu'il ne remplit aucune condition pour y résider, énonçant ainsi les considérations de droit et de fait fondant l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'absence de mention de la présence de sa compagne en France ne saurait révéler un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, si l'arrêté ne fait pas mention de sa compagne alors qu'il en avait fait part lors de son audition par les services de police le 5 février 2019, cette omission, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que les mentions dans l'arrêté afférentes à sa situation personnelle, notamment le fait qu'il soit célibataire et sans charges de famille, ne sont pas inexactes et que s'il avait effectivement fait mention de son concubinage, il n'en avait pas justifié, comme cela est indiqué dans l'arrêté lequel précise que M. B... ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Ce moyen doit donc également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. M. B... se prévaut de la présence en France de sa compagne de nationalité française avec laquelle il vit en concubinage depuis un an et demi et qu'il a épousé religieusement en septembre 2018 à Cenon. Cependant, à la date de l'arrêté litigieux, le couple vivait en concubinage depuis moins de deux ans et n'a pas d'enfant issu de leur union. Par ailleurs, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son père, deux frères et cinq soeurs. Dès lors, et eu égard aux conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de ce refus en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.