Vu la procédure suivante : M. B... C..., Mme F... C..., Mme G... C... et Mme D... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension des travaux de construction du caveau de la famille E... dans le cimetière de Saint-Amans-de-Pellagal et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de suspendre l'aménagement du caveau de la famille E... et de demander la modification de ce projet permettant un accès normal à la concession de la famille C.... Par une ordonnance n° 1905626 du 8 octobre 2019, ayant fait l'objet d'une ordonnance en rectification d'erreur matérielle le 5 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, enjoint au maire de Saint-Amans-de-Pellagal de réexaminer la demande d'autorisation de construction d'un caveau déposée par la famille E... afin d'édicter les mesures nécessaires pour garantir la conciliation des droits des familles C... et E... sur leurs concessions funéraires perpétuelles, d'autre part, suspendu l'exécution de l'autorisation de construction du caveau sur la concession de la famille E... délivrée le 28 août 2019 par le maire de Saint-Amans-de-Pellagal jusqu'à l'édiction des mesures visées par l'injonction ordonnée et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par une requête, un mémoire et des observations complémentaires, enregistrés les 4, 12 et 19 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Amans-de-Pellagal et M. A... E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande des consorts C... ; 3°) de mettre à la charge des consorts C... la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que: - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, les consorts C... ne justifient pas de circonstances particulières nécessitant que des mesures soient ordonnées à très bref délai et, d'autre part, la décision contestée a été suspendue le jour de l'audience publique de première instance, impliquant une suspension des travaux ; - la méconnaissance de l'obligation pour un maire d'assurer la sécurité publique ainsi que l'abstention ou le refus de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin à une atteinte à l'ordre public ne sont pas constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - l'ordonnance litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation faute de préciser en quoi l'autorisation de construction risque de compromettre la réalisation d'une nouvelle inhumation au sein du caveau de la famille C... dans des conditions de dignité habituellement requises ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le juge des référés a considéré, à tort, que l'édification en cours d'un caveau sur la concession voisine de la famille E... était susceptible de compromettre la réalisation d'une nouvelle inhumation au sein du caveau de la famille C... ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a reconnu une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de la famille C... d'accéder à sa concession funéraire ; - le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas tiré les conséquences légales des constatations matérielles qu'il énonce, selon lesquelles les distances minimales entre les fosses seraient respectées ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a considéré que le maire de la commune de Saint-Amans-de-Pellagal n'avait pas édicté de prescriptions permettant la garantie d'un accès aux concessions voisines du cimetière de la commune. Par un mémoire en défense et des observations complémentaires, enregistrés le 25 novembre 2019, les consorts C... concluent, d'une part, au rejet de la requête de la commune de Saint-Amans-de-Pellagal et de M. E... et, d'autre part, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Amans-de-Pellagal et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que, d'une part, l'urgence est caractérisée, d'autre part, il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, enfin, les moyens de la requête ne sont pas fondés. En outre, ils sont favorables à ce qu'une mesure de médiation soit ordonnée. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Saint-Amans-de-Pellagal et M. E... et, d'autre part, les consorts C... ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 26 novembre 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Saint-Amans-de-Pellagal et de M. A... E... ; - Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des consorts C... ; - les représentants des consorts C... ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 29 novembre 2019 à 10 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités publiques ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.