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Conseil d'État, 436154

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à se porter candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de La Réunion de l'autoriser à déposer sa candidature sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1901471 du 18 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2019 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et de le déclarer éligible ; 3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la limite de date de dépôt des candidatures pour les élections municipales est fixée au 27 février 2020 ; - la décision du 6 juillet 2018 par laquelle le Conseil constitutionnel a prononcé son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de se porter candidat, car elle a été adoptée sans que le régime de cette inéligibilité ait été précisé par une loi organique et dans des conditions contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code électoral ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
  2. Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2018-1 OF du 6 juillet 2018, a prononcé l'inéligibilité pour une durée de trois ans de M. B... A... et l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de député. Par un courrier reçu le 2 septembre 2019, M. A... a demandé au préfet de La Réunion de lui donner l'autorisation officielle de se porter candidat lors des prochaines élections municipales. En l'absence de réponse, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande et, d'autre part, d'enjoindre à celui-ci de l'autoriser à déposer sa candidature sans délai. Par une ordonnance n° 1901471 du 18 novembre 2019, dont M. A... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
  3. Si M. A... soutient que le refus que lui a opposé le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de se porter candidat, le code électoral, qui fixe les conditions dans lesquelles doivent être déposées et examinées les déclarations de candidature aux élections municipales, n'habilite pas le préfet à autoriser, par anticipation, une telle candidature. La requête de M. A..., qui, au surplus, se borne à soutenir que la décision du Conseil constitutionnel prononçant son inéligibilité serait elle-même illégale, est, par suite, manifestement mal fondée. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.