CETATEXT000039456476 J0_L_2019_12_000001802431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/45/64/CETATEXT000039456476.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/12/2019, 18VE02431, Inédit au recueil Lebon 2019-12-03 CAA de VERSAILLES 18VE02431 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD COHEN Mme Alice DIBIE M. CHAYVIALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... B... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2010, ainsi que des amendes qui leur ont été infligées en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1607096,1607163,1607164 du 16 mai 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 15 juillet 2018, 13 mai 2019, 17 juin 2019 et 15 juillet 2019, M. et Mme D... B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2008, 2009 et 2010, de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010, des pénalités afférentes ainsi que des amendes qui leur ont été infligées en application de l'article 1736 IV du code général des impôts au titre des années 2009 et 2010. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le défaut de communication des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour procéder à des rehaussements, a pour effet de vicier la procédure d'imposition dans son ensemble ; - l'avis de vérification ne mentionne pas toutes les années soumises à vérification, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - la procédure d'imposition serait entachée d'une irrégularité substantielle dès lors que, d'une part, le défaut de communication des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour procéder à des rehaussements, a pour effet de vicier la procédure d'imposition dans son ensemble, d'autre part, les impositions supplémentaires maintenues sont fondées sur des copies de chèques et relevés bancaires obtenus auprès de l'autorité judiciaire mais non communiqués en dépit de leur demande expresse et explicite, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - en manquant à son obligation de loyauté, l'administration a commis une irrégularité supplémentaire ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors que le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts qui a été appliqué aux prélèvements sociaux sans mention particulière ; - le coefficient de 1,25 a été appliqué à tort aux bénéfices non commerciaux servant d'assiette aux prélèvements sociaux dans la mesure où les revenus non professionnels servant d'assiette à la CSG et à la CRDS sont les mêmes que ceux retenus pour les cotisations sociales prévues à l'article L. 136-3 du code de sécurité ; selon les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 131-6 du code de sécurité sociale, le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts est exclu de l'assiette des cotisations sociales prévues à l'article L. 136-3 du code de sécurité sociale ; - les impositions antérieures à l'année 2009 sont prescrites en application de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative reprise en dernier lieu au BOI-CF-PGR-10-70 n° 140 et 150 du 12 septembre 2010 ; - l'amende de 10 000 euros fondée sur le IV de l'article 1736 du code général des impôts et appliquée au titre des années 2009 et 2010 n'est pas fondée, dès lors que l'Etat d'Israël figure sur la liste des Etats ayant conclu avec la France au 1er janvier 2010 une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Vu le jugement attaqué. .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010 à la suite duquel l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'à des amendes fondées sur le IV de l'article 1736 du code général des impôts. Leur réclamation préalable a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 23 juin 2016. Par la présente requête, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 16 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et amendes demeurées à leur charge. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article L. 9 du code de justice administrative prévoit que : " Les jugements sont motivés. ". 3. M. et Mme B... soutiennent que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales relatif à l'utilisation par l'administration de documents obtenus de tiers pour établir des impositions, dès lors qu'ils ne se sont pas prononcés sur leur argument selon lequel ladite garantie nécessite que l'administration mette les documents à disposition du contribuable qui en fait la demande sans pouvoir se limiter à joindre ces pièces à la proposition de rectification. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges se sont expressément prononcés sur ce moyen aux points 3 à 5. En outre, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés. Le moyen tiré de l'omission à statuer manque ainsi en fait. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification./ Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. ". 5. Lorsque le juge constate que les rectifications portent sur des périodes qui n'ont pas été mentionnées dans l'avis de vérification, il ne peut prononcer l'irrégularité de la procédure d'imposition au regard de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales sans avoir recherché si ces rectifications traduisent l'exercice d'investigation au titre d'une période non visée par l'avis de vérification. 6. Les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales précité en faisant valoir que l'avis de vérification en date du 18 octobre 2011 qui leur a été notifié mentionnait les seules années 2009 et 2010 alors que les rectifications proposées par le service à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portaient sur les années comprises entre 2003 et 2010. Toutefois, il résulte de l'instruction que pour procéder aux rectifications litigieuses sur les années 2003 à 2008 non mentionnées dans l'avis de vérification, l'administration s'est bornée à rehausser des revenus catégoriels dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison des détournements de fonds pour lesquels M. B... a fait l'objet d'une procédure pénale dont le dossier a été transmis à l'administration par l'autorité judiciaire dans le cadre du droit de communication, et n'a dès lors pas diligenté d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants. Le fait que ce droit de communication a été exercé concomitamment à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle n'a pas pour effet de soumettre la première procédure aux garanties prévues pour la seconde. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. et Mme B... de la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Toutefois, cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications. 8. Il résulte de l'instruction que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les rehaussements qui sont à l'origine des impositions supplémentaires demeurant à la charge des requérants, ont été opérés sur la base des documents issus du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire et que ces documents étaient joints en treize annexes à la proposition de rectification en date du 13 novembre 2012, dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement notifiée aux requérants. Ces annexes, constituées des dépositions des requérants pendant leur garde-à-vue respective, de l'exploitation des scellés et des réponses des établissements bancaires saisis sur réquisitions, contiennent, notamment, les retranscriptions précises des informations résultant des copies de chèques et des relevés bancaires. Si les requérants soutiennent devant le juge d'appel que les impositions supplémentaires demeurant à ... euros le 28 mai 2009, 37 500 euros le 22 septembre 2009 et de 35 000 euros le 8 septembre 2010, il résulte de l'instruction que l'existence de ces virements a été établie par les procès-verbaux d'audition particulièrement précis faisant état du montant, de la date et du virement sur le compte de M. Bleur charge ont été opérés également sur la base de documents bancaires qui ne leur ont pas été communiqués, et citent en exemple trois virements internationaux sur le compte " 2268 " de M. Dahan, de 20 000 en Israël, et le numéro du compte dont M. B... était titulaire en Israël à la banque Mizrahi Tefahot, était bien mentionné dans les documents provenant de la procédure judiciaire joints en annexe à la proposition de rectification. Ce faisant, l'administration a communiqué les renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux rehaussements. Les requérants, qui ont pu avoir connaissance des documents qui leur ont été opposés, ont été mis en mesure d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur et n'ont ainsi pas été privés de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales susvisées. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le défaut de communication des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour procéder à des rehaussements qui ont fait l'objet d'un dégrèvement pour ce motif, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à leur encontre en ce qui concerne les chefs de redressement restant en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du manquement de l'administration à une obligation de loyauté, ne peuvent qu'être écartés. 9. D'une part, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation [...] ". 10. D'autre part, l'article 158 du code général des impôts prévoit, dans sa version applicable au litige, que : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :
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