CETATEXT000039456699 J5_L_2019_12_000001900467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/45/66/CETATEXT000039456699.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 03/12/2019, 19NC00467-19NC00469, Inédit au recueil Lebon 2019-12-03 CAA de NANCY 19NC00467-19NC00469 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS BERRY Mme Sandrine ANTONIAZZI M. LOUIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A..., épouse D..., et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 août 2018 par lesquels le préfet du Bas- Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement nos 1805412 et 1805613 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 23 août 2018 en tant qu'ils refusaient d'accorder aux intéressés un délai de départ volontaire et leur interdisaient le retour sur le territoire français et a rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Procédure devant la cour : I. Par une requête n°19NC00467 enregistrée le 15 février 2019, Mme A..., épouse D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 20 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 août 2018 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 mai 2018, qui ne se prononce pas sur la possibilité effective pour son enfant d'accéder aux soins dans son pays d'origine, ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de façon éclairée sur sa situation ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'absence de cette mention ne la privait pas d'une garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, qui lui sert de fondement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. II. Par une requête n°19NC00469 enregistrée le 15 février 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 20 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 août 2018 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 mai 2018, qui ne se prononce pas sur la possibilité effective pour son enfant d'accéder aux soins dans son pays d'origine, ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de façon éclairée sur sa situation ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'absence de cette mention ne le privait pas d'une garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, qui lui sert de fondement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D..., de nationalité albanaise et nés respectivement en 1993 et 1998, sont entrés en France le 25 octobre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 avril 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2017. Ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2017. Le 13 novembre 2017, ils ont présenté une demande de titre de séjour en qualité de parents d'un enfant malade, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 23 août 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté ces demandes, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D... font appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils leur refusent la délivrance d'un titre de séjour, les obligent à quitter le territoire français et fixent le pays à destination duquel ils seront éloignés. En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit :(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant :
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