CETATEXT000039456704 J5_L_2019_12_000001900817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/45/67/CETATEXT000039456704.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 03/12/2019, 19NC00817, Inédit au recueil Lebon 2019-12-03 CAA de NANCY 19NC00817 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS HAGER M. Alexis MICHEL M. LOUIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E..., Mme F... D... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune de Colmar a accordé un permis de construire à la société civile de construction-vente Attiques pour la démolition d'une maison individuelle et la création de deux immeubles comprenant en tout dix-huit logements, ainsi que la décision du 22 janvier 2018 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1801930 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions précitées des 25 octobre 2017 et 22 janvier 2018. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2019, la société civile de construction-vente Attiques, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 janvier 2019 ; 2°) subsidiairement de lui accorder un délai pour présenter un permis de construire modificatif permettant la régularisation du projet de construction par rapport à la définition de l'attique et de la hauteur du projet selon le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colmar ; 3°) de mettre à la charge de Mme E..., de Mme D... et de M. G... le versement d'une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme E..., Mme D... et M. G... n'ont pas d'intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige du 25 octobre 2017 ; - à l'appui de leurs recours gracieux, Mme E..., Mme D... et M. G... n'ont soulevé aucun moyen relevant de la légalité externe et sont, par suite, irrecevables après l'expiration du délai de recours contentieux à soulever des moyens relevant de cette cause juridique ; - la décision du 25 octobre 2017 n'a pas été prise par une autorité incompétente ; - les avis du 31 août 2017 de la direction de l'environnement et du développement durable de la communauté d'agglomération de Colmar et du 2 octobre 2017 du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin n'ont pas été rendus sur la base d'un dossier incomplet et, en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un vice substantiel de nature à rendre illégal le permis de construire ; - l'absence d'indication relative à la date de construction de l'immeuble à démolir dans le dossier du pétitionnaire n'est pas un vice substantiel de nature à rendre illégal le permis de construire ; - le projet de construction respecte les prescriptions de l'article 10 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colmar ; - il respecte les prescriptions de l'article 12 UC de ce règlement. Par ordonnance du 10 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de M. Louis, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la société civile de construction-vente Attiques. Des notes en délibéré, enregistrées le 13 novembre 2019, ont été présentées pour Mme E..., Mme D... et M. G.... Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 octobre 2017, le maire de la commune de Colmar a accordé un permis de construire à la société civile de construction-vente (SCCV) Attiques pour la démolition d'une maison individuelle et la création de deux immeubles, comprenant en tout dix-huit logements. Par un jugement du 17 janvier 2019, dont la SCCV Attiques fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de Mmes E... et D... et de M. G..., a annulé cette décision du 25 octobre 2017 ainsi que la décision du 22 janvier 2018 du maire de Colmar portant rejet de leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la SCCV Attiques : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., Mme D... et M. G... ont la qualité de voisins immédiats du projet de construction. En faisant valoir que ce projet, qui a pour objet de démolir une maison individuelle et de créer deux immeubles comprenant dix-huit logements, est susceptible de porter atteinte aux conditions de jouissance de leurs biens, notamment par la création de vues sur leurs propriétés, ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision du 25 octobre 2017 accordant un permis de construire à la SCCV Attiques. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Attiques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a écarté sa fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir de Mme E..., Mme D... et de M. G.... Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 6. Aux termes de l'article 10 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colmar : " Hauteur maximal des constructions : 1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement. 2. la hauteur maximale des constructions est limitée à : 9 mètres à l'égout du toit ou au brisis, 11 mètres au sommet de l'acrotère, 13 mètres au point le plus haut de l'attique, 15 mètres au faitage (...) ". Selon l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme définissant la hauteur : " La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. Elle est calculée par différence entre le niveau moyen du terrain d'assiette de la construction et le point le plus haut du plan de toiture (faitage ou sommet de l'acrotère). Les cotes définies par le Plan de Prévention du Risque d'Inondation sont sans incidence sur le mode de calcul défini ". Aux termes de cet article 3 définissant l'attique : " Un niveau en attique correspond au dernier niveau d'une construction à toiture plate dont une ou plusieurs façades sont implantées en recul par rapport à celle des niveaux inférieurs de la construction / Pour être considéré comme un attique, la toiture devra respecter les dispositions cumulatives suivantes, à l'exception des éléments techniques : / retrait minimal de l'étage en attique de 1,80 m par rapport au plan de façade. Ce retrait pourra être ramené à 1 mètre sur un linéaire de 30 % de la façade, / retrait minima de la casquette de 1 mètre par rapport au plan de façade ". 7. Selon les dispositions précitées de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme, un attique est le dernier niveau d'une construction à toiture plate. Il ressort des plans versés au dossier que le dernier niveau de la construction projetée est surmonté d'une toiture à pans et ne saurait dès lors être qualifié d'étage en attique. Le projet prévoit une hauteur à l'égout de toit de 11,20 mètres qui excède la hauteur maximale de 9 mètres prescrite par les dispositions précitées de l'article 10 UC du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, et quand bien même le faitage est inférieur à 15 mètres, le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 10 UC du règlement du plan local d'urbanisme. 8. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Attiques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu que le permis de construire en litige était, pour ce motif, entaché d'illégalité. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 10. Lorsque le juge d'appel estime qu'un moyen ayant fondé l'annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d'un vice susceptible d'être régularisé par un permis modificatif et qu'il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il lui appartient, avant de prononcer une annulation partielle sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d'annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, ne justifierait l'annulation totale du permis de construire, et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre le permis de construire en litige : 11. En premier lieu, sauf disposition expresse contraire, un recours gracieux formé contre une décision administrative dans le délai de recours contentieux prolonge ce délai, sans limiter aux moyens soulevés dans le recours gracieux ceux qui pourront ensuite être soulevés devant le juge. Le recours gracieux formé, le 18 décembre 2017, par Mme E..., Mme D... et M. G... à l'encontre de la décision du maire de la commune de Colmar du 25 octobre 2017 accordant un permis de construire à la SCCV Attiques, dans le délai de recours contentieux, a prolongé ce délai sans limiter le débat contentieux aux moyens soulevés dans leur recours gracieux. Par suite, la circonstance que les recours gracieux en cause ne comportaient aucun moyen de légalité externe ne rend pas irrecevables les moyens de même nature soulevés devant le juge. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.