CETATEXT000039456724 J5_L_2019_12_000001902957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/45/67/CETATEXT000039456724.xml Texte CAA de NANCY, , 03/12/2019, 19NC02957-19NC02958, Inédit au recueil Lebon 2019-12-03 CAA de NANCY 19NC02957-19NC02958 autres C SOCIÉTÉ D'AVOCATS TAJ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Nogent-sur-Seine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise permettant d'évaluer le montant de l'indemnisation résultant de la résiliation du contrat de partenariat qu'elle avait conclu avec la société Nogent-Musée. Par ordonnance n° 1800875 du 14 janvier 2019, le juge des référés a désigné un expert pour procéder à une expertise en présence de la commune de Nogent-sur-Seine, de la société Nogent Musée et de la société Batimap. Par une ordonnance du 30 septembre 2019, le juge des référés a, à la demande de l'expert et sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, étendu le périmètre de sa mission. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019 sous le n° 19NC02957, et un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2019, la société Nogent Musée, représentée par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de rejeter la demande d'extension d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - le périmètre de l'expertise tel que fixé par l'ordonnance du 14 janvier 2019 est amplement suffisant au regard des objectifs qui lui ont été dévolus ; - il permet à l'expert de se prononcer sur l'origine des retards, la conformité des ouvrages aux obligations contractuelles et les éventuels travaux nécessaires pour rendre les ouvrages conformes aux stipulations contractuelles ; - l'extension de la mission n'est donc pas utile et encore moins indispensable ; - l'extension de la mission est inappropriée dans la mesure où son caractère particulièrement vaste permettra à l'expert de se prononcer sur des éléments sans aucun lien avec la décision de résiliation prise par la commune, ce qui est sans objet ni intérêt compte tenu de la nature du litige ; - la commune, en décidant la résiliation du contrat de partenariat public-privé les liant, a empêché le processus d'achèvement des prestations et la mise en oeuvre du processus de maintenance dans ce cadre juridique particulier. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 20 novembre 2019, la commune de Nogent-sur-Seine, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Nogent Musée ; 2°) de mettre à la charge de la société Nogent Musée une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige principal porte sur la question de la méconnaissance par les parties de leurs obligations contractuelles respectives ; - la légalité de la résiliation tout comme la justification de l'indemnité sollicitée par la société Nogent Musée ne peuvent être appréciées qu'au regard des stipulations du contrat ; - elle n'a pu constater certaines anomalies et non-conformités aux obligations contractuelles que postérieurement à la résiliation du contrat ; - l'expertise initiale pouvait être utilement complétée en confiant à l'expert de se prononcer sur des questions techniques portant sur ces nouveaux désordres qui concernent les mêmes parties contractantes et relèvent du même contrat ; - l'extension de la mission ne s'écarte pas des motifs de la décision de résiliation, dès lors qu'elle vise " les manquements des parties à leurs obligations contractuelles ". II. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019 sous le n° 19NC02958, et un mémoire en réplique enregistré le 8 novembre 2019, la société Batimap, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans son ordonnance du 14 janvier 2019, a pris soin de fixer le périmètre de la mission de l'expert sur la base du litige principal portant exclusivement sur le bien-fondé de la décision de résiliation et sur l'indemnisation des préjudices en découlant ; - le nouveau chef de mission perd totalement l'objectif de la mesure d'expertise et du litige qui conditionne son utilité ; - le juge des référés a commis une erreur de droit ; - le juge du fond ne pourra apprécier, dans le cadre du litige principal, la légalité de la décision de résiliation et évaluer en conséquence les responsabilités encourues qu'au seul vu des motifs qui y sont exposés et au jour où cette décision a été prise ; - l'examen de l'ensemble des manquements commis par les parties dans l'exécution du contrat est inutile ; - le fait d'autoriser l'expert à examiner tout sujet, même sans rapport avec le fond du litige, est de nature à compliquer et retarder davantage l'expertise en cours ; - les désordres survenus postérieurement à la décision de résiliation pourraient faire l'objet d'opérations d'expertise, dans le cadre d'une procédure distincte étendue à toutes les personnes intéressées, sans que cela puisse retarder l'expertise en cours. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 20 novembre 2019, la commune de Nogent-sur-Seine, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Batimap ; 2°) de mettre à la charge de la société Batimap une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige principal porte sur la question de la méconnaissance par les parties de leurs obligations contractuelles respectives ; - la légalité de la résiliation tout comme la justification de l'indemnité sollicitée par la société Nogent Musée ne peuvent être appréciées qu'au regard des stipulations du contrat ; - elle n'a pu constater certaines anomalies et non-conformités aux obligations contractuelles que postérieurement à la résiliation du contrat ; - l'expertise initiale pouvait être utilement complétée en confiant à l'expert de se prononcer sur des questions techniques portant sur ces nouveaux désordres qui concernent les mêmes parties contractantes et relèvent du même contrat ; - l'extension de la mission ne s'écarte pas des motifs de la décision de résiliation, dès lors qu'elle vise " les manquements des parties à leurs obligations contractuelles ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.