CETATEXT000039456758 J6_L_2019_11_000001900999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/45/67/CETATEXT000039456758.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/11/2019, 19MA00999, Inédit au recueil Lebon 2019-11-27 CAA de MARSEILLE 19MA00999 excès de pouvoir C LE MAILLOUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pharmacie A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de se substituer au maire de Châteauneuf-les-Martigues dans l'exercice de son pouvoir de police, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exercer son pouvoir de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1600772 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, l'EURL Pharmacie A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la minute n'est signée ni par le Président de la formation de jugement, ni par le rapporteur et ce contrairement à l'article L. 741-7 du code de justice administrative ; - les juges de première instance n'ont pas recherché si les interventions du maire étaient suffisantes eu égard aux nécessités de l'ordre public ; - les juges de première instance ont omis de mentionner que l'EURL est composée de plusieurs salariés exposés à l'insalubrité contestée et que pèse sur M. A... une obligation de sécurité en sa qualité d'employeur en application des articles L. 4121-1 et suivant du code du travail. - les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- L'EURL Pharmacie A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de se substituer au maire de Châteauneuf-les-Martigues dans l'exercice de son pouvoir de police.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur la régularité du jugement contesté :
- Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
- Contrairement à ce que soutient l'EURL Pharmacie A..., la minute du jugement contesté du 8 janvier 2019 comporte la signature de la présidente, du rapporteur et de la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Comme rappelé par le jugement attaqué, dans son point 3, le maire de Châteauneuf-les-Martigues a mis en demeure le syndic de l'immeuble de remédier à la situation par un courrier du 7 octobre
- Il a ensuite informé la société requérante, par un courrier du 10 mars 2015, qu'une enquête de la police municipale avait eu lieu le 2 mars 2015 et qu'un procès-verbal de contravention à différentes règles d'hygiène et de sécurité avait été dressé à cette occasion. Le maire a aussi informé la société requérante, le 7 juillet 2015, qu'il avait saisi le syndic de l'immeuble pour remédier aux problèmes de toiture qu'elle avait constatés. Enfin le maire a informé la société requérante, par courrier du 2 février 2016, de la transmission du dossier au ministère public près le tribunal de police de Martigues le 23 novembre
- C'est au vu de ces éléments non contestés et contrairement à ce qui est affirmé en appel que le tribunal dans son point 4 a considéré que le maire de la commune avait pourvu aux mesures de police utiles et proportionnées face à la situation d'insalubrité et d'insécurité invoquée et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales devait être écarté.
- Si l'EURL fait également valoir que le tribunal n'a pas pris en compte que la société était composée de plusieurs salariés exposés à l'insalubrité et qu'une obligation de sécurité existait pour l'employeur, ces éléments demeurent sans incidence sur l'appréciation livrée par les premiers juges.
- Il s'ensuit et alors que l'EURL ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation du tribunal, que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EURL Pharmacie A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l 'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pharmacie A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 novembre
- 2 N° 19MA00999