← France

18MA02638

CETATEXT000039456786 J6_L_2019_12_000001802638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/45/67/CETATEXT000039456786.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/12/2019, 18MA02638, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de MARSEILLE 18MA02638 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... B... et Mme D... J... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 mars 2017 par laquelle le conseil du laboratoire dénommé " Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence " les a implicitement exclus des effectifs de ce laboratoire. Par une ordonnance n° 1703587 du 3 avril 1018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juin 2018 et les 12 et 24 septembre 2019, M. B... et Mme J..., représentés par Me F..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler le procès-verbal de la réunion du conseil de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence du 15 mars 2017 en ce qu'il revient à les exclure implicitement de ce laboratoire ; 3°) d'enjoindre à l'université d'Aix-Marseille de les réintégrer au sein de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; - elle méconnaît les orientations du projet de laboratoire 2018-2022 de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence ; - le conseil du laboratoire n'a pas été saisi et ne s'est pas explicitement prononcé sur leur éviction ; - celle-ci constitue une sanction déguisée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - elle est constitutive de harcèlement moral. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2019, l'université d'Aix-Marseille, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. B... et de Mme J... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... et Mme J... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Gautron, rapporteur ; - les conclusions de M. E... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me I..., représentant l'université d'Aix-Marseille. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... est employé par l'université d'Aix-Marseille en qualité de maître de conférence titulaire d'une habilitation à diriger les recherches depuis le 1er février 2003 et exerce ses activités d'enseignement au sein de l'école d'ingénieurs universitaire Polytech. Mme J... est quant à elle affectée dans la même université en qualité de maître de conférence depuis le 1er septembre 2007 et enseigne au sein du département " Génie électronique et informatique industrielle " de l'institut universitaire de technologie. Tous deux exerçaient par ailleurs leur activité de recherche au sein du laboratoire dénommé " Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence ". Par lettres du 2 septembre 2016, M. B... et Mme J... ont été informés, chacun, de la décision du conseil de ce laboratoire de ne pas les associer au projet de laboratoire pour la période 2018-2022, ainsi que de leur retrait immédiat de ses effectifs. Par courrier du 28 octobre 2016, M. B... et Mme J... ont contesté ces décisions devant la direction du laboratoire. Par deux courriers du 18 janvier 2017, le président de l'université d'Aix-Marseille les a informés de ce que les décisions contestées étaient irrégulières et ne valaient pas " décision d'exclusion ", tout en leur indiquant que le conseil de laboratoire serait " prochainement " saisi de leur situation individuelle " pour avis ". Le procès-verbal de la réunion du conseil du laboratoire du 15 mars 2017 ne les mentionnant plus, toutefois, comme membres de ce dernier, M. B... et Mme J... ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle ils en ont été exclus. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 3 avril 2018 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. En sollicitant, comme en première instance, l'annulation du procès-verbal de la réunion du conseil de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence du 15 mars 2017 " en ce qu'il revient à [les] exclure implicitement dudit laboratoire ", M. B... et Mme J... doivent être regardés comme concluant à l'annulation de la décision, simplement révélée par ce document, qui les évince de l'institut de recherche en cause. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".
  4. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, le recours pour excès de pouvoir présenté par M. B... et Mme J..., le premier juge a estimé que l'acte contesté revêtait le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur, insusceptible de leur faire grief.
  5. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
  6. En l'espèce, il est constant que le retrait de M. B... et de Mme J... de la liste des membres du laboratoire Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence appelés à émarger le procès-verbal de la séance du conseil de ce laboratoire du 15 mars 2017 a été suivi de leur exclusion, de fait, de ses effectifs. Or, cette exclusion a immédiatement privé tant M. B... que Mme J... de la possibilité de poursuivre les activités de recherche menées jusqu'alors au sein du laboratoire concerné. Ainsi, la décision évinçant les intéressés, ensemble, de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence les a tous deux privé durablement d'une partie des fonctions inhérentes à leur qualité d'enseignant-chercheur, telle qu'elles sont définies par l'article L. 952-3 du code de l'éducation aux termes duquel : " Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : (...) 2° La recherche ; (...) ". Par suite, c'est à tort que le premier juge a regardé cette décision commune, qui emporte une perte de responsabilités au détriment des intéressés et porte atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut, comme une mesure d'ordre intérieure insusceptible de recours contentieux.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme J... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
  8. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. B... et Mme J.... Sur la légalité de la décision d'exclusion révélée par le procès-verbal du conseil du laboratoire Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence du 15 mars 2017 :
  9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
  10. Aux termes de l'article 5 de la décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée, relative à la constitution, la composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérations de recherche et des structures opérationnelles de service du CNRS : " Le conseil de laboratoire a un rôle consultatif. / A) Il est consulté par le directeur de l'unité sur : (...) - la gestion des ressources humaines. (...) - toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'unité et susceptibles d'avoir une incidence sur la situation et les conditions de travail du personnel. (...) " En vertu des dispositions du règlement intérieur du laboratoire dénommé " Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence " : " (...) Conformément à la décision CNRS n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée le conseil de laboratoire est consulté par le Directeur sur toute mesure relative aux moyens, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut. (...) ".
  11. Il résulte de ces dispositions combinées, ainsi que l'a au demeurant confirmé le président de l'université dans ses courriers mentionnés ci-dessus du 18 janvier 2017, que l'exclusion de membres du laboratoire Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence ne peut être prononcée que sur avis du conseil de laboratoire. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été précédée d'une telle consultation, le procès-verbal de la réunion du conseil de laboratoire du 15 mars 2017, en particulier, ne faisant aucunement apparaître que l'exclusion des intéressés aurait été portée à l'ordre du jour de cette réunion ni évoquée au cours des débats qui s'y sont tenus. L'irrégularité ainsi commise a nécessairement privé les intéressés d'une garantie, tenant à l'examen collégial, au sein de la communauté des chercheurs, de leur situation. Dans ces conditions, doit être accueilli le moyen tiré de ce que l'exclusion de M. B... et Mme J..., du reste seulement révélée par ce procès-verbal, où les noms des requérants n'apparaissent plus comme membres de l'institut, est entachée d'un vice de procédure.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme J... sont fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle ils ont été exclus des effectifs de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à la portée du motif sur lequel elle repose, que l'université d'Aix-Marseille réintègre M. B... et Mme J... au sein des effectifs de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à son président. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille une somme globale de 2 000 euros à verser à M. B... et Mme J..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée au même titre par l'université soit mise à la charge des intéressés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille n° 1703587 du 3 avril 2018 est annulée.Article 2 : La décision, révélée par le procès-verbal du conseil de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence du 15 mars 2017, portant exclusion de M. B... et de Mme J... des effectifs de ce laboratoire est annulée.Article 3 : Il est enjoint au président de l'université d'Aix-Marseille de réintégrer M. B... et Mme J... au sein des effectifs de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence.Article 4 : L'université d'Aix-Marseille versera à M. B... et Mme J... une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme D... J... et à l'université d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme H... K..., présidente assesseure, - M. C... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 décembre
  15. 2N° 18MA02638 54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.