CETATEXT000039456812 J6_L_2019_12_000001903451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/45/68/CETATEXT000039456812.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/12/2019, 19MA03451, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de MARSEILLE 19MA03451 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN KUHN-MASSOT M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 décembre 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C... B..., ensemble la décision du 14 février 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1802443 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, M. D..., représenté par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 février 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'admettre son épouse au séjour au titre du regroupement familial dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - l'autorité administrative a apprécié de façon erronée le niveau de ses ressources. La requête a été communiquée le 26 juillet 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision du 21 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., né le 15 octobre 1981, de nationalité tunisienne et titulaire d'une carte de résident, a sollicité le 12 juin 2017 le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme C... B..., qu'il avait épousée le 31 décembre 2016 en Tunisie. Par une décision du 29 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. D... a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lui-même rejeté par une décision du même préfet du 14 février
- Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 avril 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité des décisions préfectorales des 29 décembre 2017 et 14 février 2018 :
- Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Selon l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; (...) " En vertu des dispositions de son article R. 411-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. "
- La période de référence à prendre en compte courait, en l'espèce, du 12 juin 2016 au 11 juin
- Au cours de cette période, la moyenne du salaire minimum de croissance était de 1 462,60 euros brut soit 1 138,16 euros net par mois. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations établies par l'expert-comptable auquel le requérant a fait appel, que les revenus tirés de son activité de gérant salarié de la société El Baraka, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille et qui exploite un restaurant, étaient de 1 100 euros en juin 2016, 1 444 euros en juillet 2016, 800 euros en août et septembre 2016 et de 1 500 euros d'octobre 2016 à juin 2017, soit une moyenne mensuelle de 1 357,23 euros. Il résulte, en outre, des relevés de compte produits par l'intéressé que ces montants correspondent à la rémunération nette perçue par lui durant cette période. Dans ces conditions, M. D... est fondé à soutenir que ses ressources durant la période de référence définie ci-dessus étaient suffisantes au regard des dispositions précitées des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle, notamment, la circonstance que la moyenne des revenus déclarés fiscalement au titre de l'année civile 2017 soit quant à elle inférieure au minimum réglementaire, dès lors que ces revenus ne concernent que partiellement la période de référence précitée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises du préfet des Bouches-du-Rhône des 29 décembre 2017 et 14 février
- Il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à la portée du motif sur lequel elle repose et alors qu'il n'est pas contesté que les autres conditions du regroupement familial demeurent remplies, que le préfet des Bouches-du-Rhône admette Mme Amami au bénéfice du regroupement familial en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui assigner, pour y satisfaire, un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, sous réserve que Me G..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1802443 du 2 avril 2019 et les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône des 29 décembre 2017 et 14 février 2018 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'admettre Mme B... épouse D... au bénéfice du regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à Me G... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, combinées avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me G... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme F... H..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 décembre
- 2N° 19MA03451 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).