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19MA04552

CETATEXT000039456828 J6_L_2019_12_000001904552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/45/68/CETATEXT000039456828.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/12/2019, 19MA04552, Inédit au recueil Lebon 2019-12-04 CAA de MARSEILLE 19MA04552 plein contentieux C FELOUAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de déclarer la commune de Marseille responsable de l'accident dont elle a été victime le 19 juin 2015, d'ordonner une expertise à fin d'évaluer les préjudices ayant résulté de cet accident et de condamner la commune à lui verser une provision de 3 500 euros, outre une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1705848 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 19MA04552 enregistrée le 18 octobre 2019, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de déclarer la commune de Marseille responsable de l'accident dont elle a été victime le 19 juin 2015 ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices ; 4°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une provision de 3 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; 5°) de condamner la commune de Marseille aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les circonstances de l'accident telles qu'elles ont été décrites tant par elle-même que par les personnes qui en ont été témoins, démontrent clairement l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en raison de la présence, dans l'enceinte de l'établissement scolaire " La Calade ", d'un banc pourvu d'un bord pointu en fer qu'elle a heurté alors qu'elle rangeait son matériel. - l'attestation du directeur de l'école, qui n'était pas présent au moment des faits, ne peut suffire à infirmer les témoignages produits ; - les préjudices seront évalués après l'expertise ; il y a néanmoins lieu de lui accorder une provision de 3 000 euros pour ses préjudices personnels et de 500 euros pour ses préjudices patrimoniaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Mme C... relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marseille soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 19 juin 2015 dans l'enceinte de l'école primaire " La Calade " à Marseille sur le fondement de la responsabilité encourue par le maître d'ouvrage pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public.
  3. Les pièces produites tant en première instance qu'en appel, constituées d'un témoignage établi plusieurs mois après les faits, d'une déclaration d'accident de travail mentionnant les circonstances de l'accident telles qu'elles ont été relatées par la victime et d'un certificat médical initial établi par un médecin du service des urgences de l'hôpital nord précisant que l'intéressée avait déclaré avoir fait une chute, ne permettent pas d'établir que Mme C... se serait blessée, comme elle le soutient, au contact d'un banc comportant une partie saillante en métal situé dans la cour de l'école " La Calade ", dont l'existence même est contestée par l'administration. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont, au vu de ces mêmes éléments, estimé que Mme C... n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l'accident dont elle a été victime et l'accessoire de l'ouvrage public auquel elle l'impute.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Marseille, le 4 décembre
  5. 1 3 N°19MA04552 54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.

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