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19MA04647

CETATEXT000039456832 J6_L_2019_12_000001904647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/45/68/CETATEXT000039456832.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 05/12/2019, 19MA04647, Inédit au recueil Lebon 2019-12-05 CAA de MARSEILLE 19MA04647 Juge des référés excès de pouvoir C SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT M. Alain POUJADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1903738 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19MA04647 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2019, M. B... A..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 9 novembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône en ce qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour de céans sur le recours au fond, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être réputée satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; le tribunal a commis une erreur de fait et ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation dans les conditions fixées par la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ; l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du 26 juillet 2018 émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré au greffe le 5 novembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de la Cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 19MA04646 enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. D..., président de la 1ère chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2019 : - le rapport de M. D... ; - et les observations de Me C..., substituant Me E..., représentant M. A.... Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., né le 1er janvier 1972 à Brainë (République du Kosovo), de nationalité kosovare, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1903738 du 17 septembre 2019, dont il a relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés de la Cour de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2018 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
  3. En l'espèce, les moyens soulevés par M. A... à l'appui de sa requête, tirés de ce que le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative, de ce que le tribunal a commis une erreur de fait et ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation dans les conditions fixées par la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour, de ce que le jugement est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'avis du 26 juillet 2018 émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier, de ce que l'arrêté méconnaît L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
  4. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'apprécier si la condition relative à l'urgence est remplie, M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 3 2 N° 19MA04647 54-035-01-05 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  6. Questions communes. Rejet de la demande sans procédure contradictoire (art. L. 522-3 du code de justice administrative). 54-035-02-03-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  7. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

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