CETATEXT000039456832 J6_L_2019_12_000001904647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/45/68/CETATEXT000039456832.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 05/12/2019, 19MA04647, Inédit au recueil Lebon 2019-12-05 CAA de MARSEILLE 19MA04647 Juge des référés excès de pouvoir C SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT M. Alain POUJADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1903738 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19MA04647 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2019, M. B... A..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 9 novembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône en ce qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour de céans sur le recours au fond, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être réputée satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; le tribunal a commis une erreur de fait et ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation dans les conditions fixées par la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ; l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du 26 juillet 2018 émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré au greffe le 5 novembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de la Cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 19MA04646 enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. D..., président de la 1ère chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2019 : - le rapport de M. D... ; - et les observations de Me C..., substituant Me E..., représentant M. A.... Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.