CETATEXT000039469929 J4_L_2019_12_000001803798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/46/99/CETATEXT000039469929.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 06/12/2019, 18NT03798, Inédit au recueil Lebon 2019-12-06 CAA de NANTES 18NT03798 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER BLACHE M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Caen : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai raisonnable, ou à défaut de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1801039 du 14 septembre 2018, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de Mme F.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2018, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de Me B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait quant à sa rencontre avec M. D... et au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ; - en tout état de cause, M. D... est le père du jeune E... par possession d'état ; - cette décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2019, le préfet du Calvados demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés. Mme F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes du 23 octobre
- Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête d'appel dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué dès lors que l'appelante a obtenu sur ce point entièrement satisfaction par l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... F..., ressortissante congolaise née le 10 février 1992 à Brazzaville (Congo), est entrée régulièrement en France le 16 août 2016 sous couvert d'un visa C de court séjour. Le 12 février 2017 au Chesnay (Yvelines), elle a donné naissance à un enfant, E... F..., qui avait été reconnu par M. D..., ressortissant français. Mme F... a sollicité, le 17 novembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 23 mars 2018, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Mme F... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2018.Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
- D'une part, les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance.
- D'autre part, lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-
- De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
- Mme F... fait appel de l'intégralité du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a notamment, à sa demande, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de sa motivation insuffisante, sans avoir examiné les autres moyens invoqués contre cette décision. Dans sa demande de première instance, Mme F... n'avait pas hiérarchisé les prétentions qu'elle soumettait au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposaient ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Si Mme F... avait assorti ses conclusions à fin d'annulation de conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, aucune mesure d'injonction n'était susceptible d'être prononcée en conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, l'article 1er du jugement attaqué a fait entièrement droit aux conclusions de la demande dont le tribunal était saisi contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête d'appel, en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué, ne sont pas recevables.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / (...) ".
- Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme F... a donné naissance en France, le 12 février 2017 au Chesnay, à E... F.... Cet enfant avait été reconnu par anticipation le 26 septembre 2016 à Montigny-le-Bretonneux par M. D..., ressortissant français, qui a aussi déclaré l'enfant le jour de sa naissance au Chesnay. Il est constant que Mme F... est entrée sur le territoire français le 16 août 2016, alors qu'elle était déjà enceinte, et que l'enfant a probablement été conçu au cours du mois de mai 2016, ainsi que le confirment les indications portées sur le carnet de santé de l'enfant mentionnant une naissance à 39 semaines d'aménorrhée soit 37 semaines de grossesse. Au cours de l'entretien que M. D... a eu avec les services de la préfecture du Calvados le 19 décembre 2017, il a affirmé avoir rencontré Mme F... au Congo " entre octobre et novembre 2016 " avant de se corriger et de prétendre qu'il s'agissait d'août 2016, toutes dates incompatibles avec la conception du petit E.... Au cours d'un entretien similaire que Mme F... a eu le même jour, celle-ci a également évoqué le mois d'août
- Si Mme F... et M. D... soutiennent désormais qu'ils se seraient rencontrés le 12 mai 2016 à Brazzaville et qu'ils auraient noué une relation pendant le séjour au Congo de M. D... entre le 14 avril et le 15 juin 2016, la réalité de ce séjour au Congo n'est toujours pas établie en appel par la seule production d'une confirmation de réservation d'un vol aller-retour en avion. Au vu de l'ensemble de ces éléments convergents, le préfet du Calvados doit être regardé comme établissant que M. D... n'est pas le père du jeune E... et que la reconnaissance de paternité souscrite le 26 septembre 2016, de même que la déclaration de naissance effectuée le 12 février 2017, revêtaient un caractère frauduleux. Par suite, l'autorité administrative, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondée à refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme F..., alors même que celle-ci produit le certificat de nationalité française de son enfant délivré le 15 novembre 2017 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Caen.
- En outre, dès lors que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a été faite de façon frauduleuse, Mme F... ne saurait utilement faire valoir que la filiation du jeune E... à l'égard de M. D... est établie par la possession d'état, laquelle n'a au demeurant pas été constatée par un acte de notoriété. En tout état de cause, l'appelante ne justifie pas que, à la date de la décision attaquée, M. D... contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance.
- Par conséquent, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour contesté est fondé sur des faits matériellement inexacts ni qu'il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui vient d'être dit quant au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité du jeune E..., la décision de refus de séjour contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'appelante à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'ayant pas pour objet ni pour effet de séparer Mme F... de son enfant, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant.En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, invoqué en première instance et repris en appel par Mme F... sans davantage d'éléments, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
- En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit ci-avant, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise sur la base d'un refus de séjour entaché d'illégalité.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".
- Comme il a été dit aux points 7 et 8 du présent arrêt, Mme F... n'établit ni qu'elle est la mère d'un enfant français, ni, en tout état de cause, que le père français allégué de son enfant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance à la date de la décision attaquée.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme F..., entrée en France en août 2016 à l'âge de 24 ans, est célibataire et n'exerce en France aucune activité professionnelle. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux autres enfants mineurs. Quant au jeune E..., son lien de filiation avec un ressortissant français a été établi frauduleusement. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen n'a pas intégralement fait droit à sa demande de première instance. Il s'ensuit que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre
- Le rapporteur,F.-X. C...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7No 18NT03798