CETATEXT000039469930 J4_L_2019_12_000001803945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/46/99/CETATEXT000039469930.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 06/12/2019, 18NT03945, Inédit au recueil Lebon 2019-12-06 CAA de NANTES 18NT03945 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER BOURGEOIS M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A..., agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur, M. D... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mars 2016 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire à Conakry (Guinée) du 9 décembre 2015 refusant au jeune D... A... la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 1604896 du 10 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2018, M. E... A..., agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur, M. D... A..., représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de Me G... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - le tribunal administratif n'a pas examiné leur mémoire en réplique de première instance ; - la décision de la commission de recours est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit quant au lien de filiation unissant M. A... et son fils D... ; - la filiation est établie par la possession d'état ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes du 10 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les observations de Me F... substituant Me G..., représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. E... A..., ressortissant guinéen né le 1er mars 1980 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement en France le 6 février 2010 et s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 octobre
- Le 10 février 2015, il a demandé le bénéfice de la réunification familiale pour son fils allégué, D... A..., né le 4 mars 2004 à Conakry. Le 27 mars 2015, le jeune D... a demandé aux autorités consulaires françaises à Conakry la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Un refus lui a été opposé par une décision du 9 décembre
- Saisie le 29 janvier 2016 d'un recours préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ce recours par une décision du 24 mars
- M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Afin d'établir sa paternité à l'égard du jeune D..., M. A... a d'abord produit, devant les autorités consulaires, un " extrait du registre de transcription (naissance) " en date du 24 décembre 2014, portant le n° 4196, à la suite d'un jugement supplétif rendu le 19 décembre 2014 par le tribunal de première instance de Conakry II. M. A... a ensuite produit, lors de l'instance contentieuse, un extrait d'acte de naissance n° 253 établi le 12 mars 2004 par l'officier d'état civil de la commune de Matoto. Ces différents actes mentionnent que D... A... est né le 4 mars 2004 à Conakry de M. E... A... et de Mme H... B.... En ce qui concerne l'acte de naissance reconstitué du 24 décembre 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il revêt un caractère superfétatoire dès lors qu'il a été établi à une époque où M. A..., réfugié statutaire, n'était plus en possession du volet n° 1 de l'acte de naissance établi le 12 mars
- En ce qui concerne cet acte de naissance originel, il est vrai que l'extrait produit ne comporte que des dates écrites en chiffre et ne mentionne ni l'heure à laquelle il a été établi, ni l'heure de naissance de l'enfant, ni le lieu de naissance des parents, en méconnaissance des dispositions des articles 175, 179 et 196 du code civil guinéen. Néanmoins, ces circonstances ne sont pas de nature, eu égard aux autres mentions essentielles qui y sont portées, à remettre en cause son authenticité. Il en va de même de la circonstance que l'extrait d'acte de naissance en cause comporte la mention " volet n° 1 (remettre au déclarant) " alors qu'il se présente comme une " copie certifiée conforme " à l'original, dès lors que le ministre n'apporte aucune précision quant à l'issue de la demande de vérification de cet acte d'état civil qu'il a demandé au poste consulaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la copie certifiée conforme de cet acte de naissance ne pouvait pas régulièrement être signée par un délégué du maire de la commune de Matoto. Quant au fait que l'extrait d'état civil en cause n'ait pas fait l'objet d'une légalisation, elle n'est pas de nature à remettre en cause sa force probante à l'appui de la demande de visa en cause, sollicité au profit de l'enfant d'un réfugié statutaire. Dans ces conditions, l'acte de naissance établi le 12 mars 2004 ne peut être regardé comme dépourvu de force probante. Par conséquent, la commission de recours a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le lien de filiation unissant M. A... à son fils D... n'était pas établi. La décision de la commission de recours encourt donc, pour ce motif, l'annulation.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de visa présentée par le jeune D... A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me G... de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 janvier 2018 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mars 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande du jeune D... A... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'État versera à Me G... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre
- Le rapporteur,F.-X. C...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.4No 18NT03945