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18NT04369

CETATEXT000039469932 J4_L_2019_12_000001804369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/46/99/CETATEXT000039469932.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 06/12/2019, 18NT04369, Inédit au recueil Lebon 2019-12-06 CAA de NANTES 18NT04369 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER REGENT M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... K... H... et Mme E... J..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D... K... H..., Mme B... K... H... et M. C... K... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 1er mars 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à Mme J... ainsi qu'à D..., Sarah et Teddy K... H... les visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas demandés ou, à défaut, de réexaminer leur situation. Par un jugement n° 1805950 du 10 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a d'une part, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refusait la délivrance de visas de long séjour à Mme B... K... H... et à M. C... K... H..., d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa de long séjour présentées pour Mme B... K... H... et M. C... K... H... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des demandeurs. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2018 et 4 octobre 2019, M. A... K... H... et Mme E... J..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D... K... H..., représentés par Me F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement, en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concernait les demandes de visas de long séjour présentées par Mme J... et la jeune D... K... H... ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 1er mars 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à Mme J... et à D... K... H... des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à Mme J... et à D... K... H... ou, à défaut, de réexaminer leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de Me F... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet

  1. Ils soutiennent que : - la décision implicite a été prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France irrégulièrement composée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée sur un fait matériellement inexact, à savoir l'absence de conformité du jugement supplétif à l'article 502 du code de procédure civile congolais, alors que ce code ne contient que deux cent un articles ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; les actes d'état civil produits sont valables ; le lien de filiation entre la jeune D... et son père n'est pas contesté ; le lien de filiation et, plus largement, le lien familial sont établis par la possession d'état ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. H... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes du 18 décembre
  2. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G..., - et les observations de Me I... substituant Me F..., représentant les consorts K... H.... Considérant ce qui suit :
  3. M. K... H..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1966, est entré en France en juin 2015 s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril
  4. Par un courrier reçu le 4 janvier 2017, il a sollicité la réunification familiale pour sa concubine et leurs trois enfants, Sarah née en 1992, Teddy né en 1995 et D... née en
  5. Le 17 juillet 2017, des demandes de visas de long séjour ont été déposées, qui ont été rejetées par une décision du 1er mars 2018 par l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Saisie d'un recours enregistré le 9 mars 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a implicitement rejeté. M. K... H... et consorts relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en tant que ce dernier a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a confirmé le refus de délivrance de visas de long séjour à Mme J... et à la jeune D... K... H....Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) II. - (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".
  7. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  9. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par les appelants, en ce qui concerne Mme J... et la jeune D..., au motif que l'acte de naissance de Mme J... n'était pas conforme à l'article 502 du code de procédure civile de la République démocratique du Congo, ce qui lui ôtait toute valeur authentique et révélait une intention frauduleuse. Cependant, il est constant que le code de procédure civile de la République démocratique du Congo ne comporte pas d'article
  10. Dès lors, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se fonde sur des faits matériellement inexacts.
  11. Cependant, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur a demandé que soient substitués au motif initial tiré de la non-conformité de l'acte de naissance à l'article 502 du code de procédure civile de la République démocratique du Congo les motifs tirés du délai qui s'est écoulé entre les naissances alléguées et l'établissement des documents d'état civil et de l'absence d'établissement d'un acte de notoriété en présence de deux témoins puis d'une ordonnance d'homologation, ainsi que le prévoient les règles de procédure applicables en République démocratique du Congo aux naissances antérieures au 1er août
  12. En ce qui concerne Mme J..., celle-ci concède en appel qu'étant née en 1973, c'est-à-dire avant la loi du 1er août 1987 portant code de la famille congolais, elle ne pouvait obtenir un acte de naissance qu'en faisant établir un acte de notoriété en présence de deux témoins puis en obtenant une ordonnance d'homologation de cet acte. Il s'ensuit que l'acte de naissance n° 2144/2016 établi le 17 juin 2016, reconstitué en vertu du jugement supplétif du tribunal de grande instance de Kinshasa Matete du 13 juin 2016, ne peut être regardé comme régulier et donc comme faisant foi. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que Mme J... a fait établir le 22 octobre 2018, conformément aux articles 153 et 154 de la loi du 1er août 1987 portant code de la famille congolaise, un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance, indiquant qu'elle est née à Kinshasa le 1er juin
  13. Cet acte de notoriété a été homologué par une ordonnance du 26 octobre 2018 du président du tribunal de paix de Kinshasa. Si le ministre fait valoir qu'en vertu de l'article 155 de la loi congolaise précitée du 1er août 1987, seul le président du tribunal de grande instance pouvait homologuer un tel acte de notoriété, les requérants soutiennent sans être contredits que cette disposition législative congolaise a été modifiée par une loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 pour conférer au président du tribunal de paix ou du tribunal pour enfant la compétence d'homologation. Enfin, la seule circonstance que le jugement supplétif du tribunal de grande instance de Kinshasa Matete du 13 juin 2016 et l'acte de naissance n° 2144/2016 du 17 juin 2016 aient été déclarés nuls et de nul effet le 31 octobre 2018, soit postérieurement à l'obtention de l'acte de notoriété supplétif à un acte de naissance du 22 octobre 2018 et à son homologation le 26 octobre 2018, n'est pas de nature à ôter sa valeur authentique à ce dernier acte de naissance à caractère recognitif.
  14. En ce qui concerne la jeune D..., compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que l'absence de caractère probant des actes d'état civil de Mme J... ne permet pas d'établir l'identité de la jeune fille. Par ailleurs, la circonstance que l'acte de naissance n° 1627 du 7 avril 2017, transcrit dans les registres de l'état civil de la commune de Lemba en vertu d'un jugement supplétif du tribunal pour enfants de Kinshasa Matete du 24 février 2017, ait été établi près de quinze ans après la naissance de l'enfant le 12 avril 2002, n'est pas de nature à lui ôter sa valeur authentique. Il en va de même de la circonstance que la jeune D... ait été en mesure d'obtenir un passeport le 23 février 2017, alors que son état civil n'était pas encore établi par le jugement supplétif du 24 février
  15. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que l'identité de Mme J... et de la jeune D..., ainsi que par conséquent leur lien familial avec M. K... H..., n'est pas établie. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le ministre en ce qui concerne le refus de visa qui lui a été opposé, et il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours a été prise en méconnaissance de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a confirmé le refus de l'autorité consulaire de délivrer des visas de long séjour à Mme J... et à la jeune D... K... H.... Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de visa présentée par Mme E... J... et la jeune D... K... H.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
  18. M. H... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me F... de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  20. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2018 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés en tant qu'ils concernent le refus de délivrance de visas de long séjour opposé à Mme J... et à la jeune D... K... H.... Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme E... J... et à la jeune D... K... H... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'État versera à Me F... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  21. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. H... et autres est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... K... H..., à Mme E... J... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. G..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre
  22. Le rapporteur,F.-X. G...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.4No 18NT04369

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