CETATEXT000039469933 J4_L_2019_12_000001804516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/46/99/CETATEXT000039469933.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 06/12/2019, 18NT04516, Inédit au recueil Lebon 2019-12-06 CAA de NANTES 18NT04516 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER NDIAYE Mme Catherine BUFFET M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1801559 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen et d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 du préfet du Calvados ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 janvier 1990, les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. Par une décision du 20 novembre 2018, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un jugement du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A..., ressortissant guinéen, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2018 du préfet du Calvados portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination. M. A... relève appel de ce jugement.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ".
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
- M. A... est le père d'un enfant français né le 9 février 2013, qui vit avec sa mère, mais dont il soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas n'avoir rendu visite à son enfant qu'à deux reprises entre janvier et juin 2017, ainsi que cela ressort du jugement 15 juin 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Coutances et n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il aurait effectivement exercé, entre fin août 2017 et février 2018, le droit de visite qui lui a été accordé par ce juge. En outre, les quelques tickets de caisse correspondant à des achats de vêtements, de nourriture et de produits pharmaceutiques pour les périodes de juillet-août 2017 et mai 2018, et les attestations, datées des mois de mai et décembre 2018, postérieurement à la décision contestée, insuffisamment étayées, émanant de proches, qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir la réalité de sa participation, à proportion de ses ressources, à l'entretien et l'éducation de sa fille depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans, ainsi que l'exigent les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, faute d'une contribution effective à son entretien et à son éducation, le préfet du Calvados n'a pas méconnu ces dispositions. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- L'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Ainsi, et compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés par M. A... de ce que la décision portant refus de titre de séjour contestée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
- Enfin, si M. A... soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige qui n'a pas été pris pour un tel motif.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme B..., présidente-assesseur, - M. Bréchot, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 décembre
- Le rapporteur, C. B... Le président, T. CELERIER Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 18NT04516 2