CETATEXT000039469958 J6_L_2019_11_000001804275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/46/99/CETATEXT000039469958.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 28/11/2019, 18MA04275, Inédit au recueil Lebon 2019-11-28 CAA de MARSEILLE 18MA04275 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI SELARL LYSIS AVOCATS M. Pierre SANSON M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 1er août 2017 par le centre hospitalier de Narbonne pour le recouvrement d'une dette d'un montant de 9 600,68 euros. Par le jugement n° 1704641 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2018 et le 27 août 2019, Mme D... B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 1er août 2017 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire en défense du centre hospitalier est irrecevable, dans la mesure où il n'a pas été appelé à l'instance devant le tribunal administratif ; - le jugement attaqué contredit celui du même jour par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision du 1er septembre 2016 par laquelle le directeur de l'établissement a exclu l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 28 novembre 2012 et, d'autre part, a condamné le centre hospitalier de Narbonne à lui verser les sommes correspondant à la perception d'une rémunération à plein traitement à compter du 3 janvier 2012 ; - la créance litigieuse n'est pas fondée, compte-tenu de l'annulation prononcée par ce même jugement ; - la somme de 9 600,68 euros ne lui a au demeurant jamais été effectivement versée, ainsi qu'il résulte de son bulletin de paie du mois d'août, de sorte que la créance n'est pas exigible. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2019, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me E..., pour le centre hospitalier de Narbonne. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.