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18MA04275

CETATEXT000039469958 J6_L_2019_11_000001804275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/46/99/CETATEXT000039469958.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 28/11/2019, 18MA04275, Inédit au recueil Lebon 2019-11-28 CAA de MARSEILLE 18MA04275 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI SELARL LYSIS AVOCATS M. Pierre SANSON M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 1er août 2017 par le centre hospitalier de Narbonne pour le recouvrement d'une dette d'un montant de 9 600,68 euros. Par le jugement n° 1704641 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2018 et le 27 août 2019, Mme D... B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 1er août 2017 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire en défense du centre hospitalier est irrecevable, dans la mesure où il n'a pas été appelé à l'instance devant le tribunal administratif ; - le jugement attaqué contredit celui du même jour par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision du 1er septembre 2016 par laquelle le directeur de l'établissement a exclu l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 28 novembre 2012 et, d'autre part, a condamné le centre hospitalier de Narbonne à lui verser les sommes correspondant à la perception d'une rémunération à plein traitement à compter du 3 janvier 2012 ; - la créance litigieuse n'est pas fondée, compte-tenu de l'annulation prononcée par ce même jugement ; - la somme de 9 600,68 euros ne lui a au demeurant jamais été effectivement versée, ainsi qu'il résulte de son bulletin de paie du mois d'août, de sorte que la créance n'est pas exigible. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2019, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me E..., pour le centre hospitalier de Narbonne. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... relève appel du jugement n° 1704641 du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise le 1er août 2017 pour le recouvrement de la somme de 9 600,68 euros, correspondant à un indu de rémunération consécutif au placement rétroactif de l'intéressée en congé de longue maladie à demi-traitement à compter du 28 novembre
  2. Sur la recevabilité du mémoire en défense du centre hospitalier de Narbonne :
  3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au centre hospitalier de Narbonne, qui a au demeurant été appelé en la cause devant le tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, il est recevable à défendre en appel. Sur l'avis à tiers détenteur litigieux :
  4. Il résulte de l'instruction que par un jugement n°1605489 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 1er septembre 2016 du directeur du centre hospitalier de Narbonne en tant, notamment, qu'il a placé Mme B... en congé de longue maladie avec une rémunération à plein traitement du 28 novembre 2012 au 27 novembre 2013 et à demi-traitement du 28 novembre 2013 au 27 novembre
  5. Ainsi, Mme B... est fondée à soutenir que la créance litigieuse est dépourvue de fondement et à demander l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis pour son recouvrement.
  6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 1er août
  7. Sur les frais liés au litige :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative A... obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le centre hospitalier de Narbonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... à ce même titre. D É C I D E : Article 1er : Le jugement 1704641 du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Montpellier et l'avis à tiers détenteur émis le 1er août 2017 pour le recouvrement de la somme de 9 600,68 euros sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier de Narbonne versera à Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au centre hospitalier de Narbonne et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, où siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme F..., présidente assesseure, - M. C..., conseiller, Lu en audience publique, le 28 novembre
  9. 2 N° 18MA04275 cp 18-03-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Nature.

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