CETATEXT000039474754 J2_L_2019_11_000001802654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/47/47/CETATEXT000039474754.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 28/11/2019, 18LY02654, Inédit au recueil Lebon 2019-11-28 CAA de LYON 18LY02654 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE FRERY Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 avril 2018 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1802795 du 14 juin 2018, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement et les décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet a méconnu son droit à être entendue consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il s'est fondé sur un fait matériellement inexact pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées en fait ; - la motivation de l'obligation de quitter le territoire français révèle que le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle et s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de cette mesure. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les observations de Me E... pour Mme B... ; Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 4 février
- Après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision du 2 décembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 12 décembre, le préfet du Rhône a décidé le 6 avril 2018 de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
- Mme B... invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs du premier juge qui, d'une part, a retenu que le préfet du Rhône n'a pas méconnu le droit de Mme B... à être entendue, a procédé à un examen complet de sa situation personnelle, a suffisamment motivé ses décisions, ne s'est pas fondé sur un fait matériellement inexact pour décider son éloignement et n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation et pour qui, d'autre part, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale en conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. La requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme D..., président assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 novembre
- Le rapporteur, C. D...Le président, J.-L. d'Hervé Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 18LY02654 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.