CETATEXT000039474759 J2_L_2019_11_000001900365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/47/47/CETATEXT000039474759.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 28/11/2019, 19LY00365, Inédit au recueil Lebon 2019-11-28 CAA de LYON 19LY00365 6ème chambre excès de pouvoir C M. DROUET MARCEL Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet , à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1804445 du 4 octobre 2008, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2018 du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la motivation de la décision du préfet est insuffisante dès lors que la décision ne comporte pas toutes les considérations de droit et fait requises ; - il ressort de l'avis du collège des médecins produits par le préfet que les éléments de procédure relatifs à sa convocation par le médecin ou par le collège, à l'existence d'une demande d'examen complémentaire et à la justification de son identité n'ont pas été renseignés en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; il appartient également au préfet de démontrer que le rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a bien été transmis au collège de médecins préalablement à l'édiction de son avis ; - la décision a méconnu le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que l'état de santé de son enfant nécessite des soins, dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, indisponibles en Algérie ; le préfet s'est abstenu de vérifier les possibilités effectives d'accès aux soins ; - la décision a méconnu le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France avec son fils dont l'état de santé nécessite des soins ; elle est bien insérée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de santé de son fils nécessite des soins auxquels elle ne peut avoir accès en Algérie ; elle a fourni des efforts pour s'intégrer ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de santé de son fils nécessite des soins indisponibles en Algérie ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'état de santé de son fils ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme D... E..., épouse B..., ressortissante algérienne née le 5 mars 1975, déclare être entrée en France le 4 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 14 septembre 2016 au 13 mars 2017. Le 16 mai 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour compte tenu de l'état de santé de son fils sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 23 mars 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. La requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation du refus de délivrance du certificat de résidence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 4. D'une part, il est constant que Mme B..., qui n'indique pas être malade, n'a jamais demandé à se voir délivrer un certificat de résidence au regard de son état de santé ; d'autre part, et en tout état de cause, le certificat de résidence prévu par les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant d'enfant malade. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison de la pathologie dont souffre son enfant. 5. Dès lors que, comme il vient d'être dit, la requérante ne se prévalant pas de son état de santé à l'appui de sa demande de titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Néanmoins, dès lors qu'il a décidé de recueillir l'avis de ce collège, il lui appartenait de le faire régulièrement. 6. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. /Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. /Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente ". Aux termes de l'article 6 du même l'arrêté du 27 décembre 2016, " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.