CETATEXT000039474833 J2_L_2019_12_000001900061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/47/48/CETATEXT000039474833.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 05/12/2019, 19LY00061, Inédit au recueil Lebon 2019-12-05 CAA de LYON 19LY00061 5ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ VRAY Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 mai 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par jugement n° 1803572 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 mai 2018 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, M. B..., représenté par Me A..., avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 21 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 21 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt puis, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sous réserve de renonciation de sa part à recevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2019 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, - les observations de Me C... substituant Me A..., avocate de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant malien né le 1er janvier 1978 et entré régulièrement sur le territoire français le 16 février 2011, relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 21 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. 2. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen particulier sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi qui lui ont été opposées. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient : M. Arbaretaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre 2019. Le rapporteur, C. BurnichonLe président, Ph. Arbaretaz La greffière, S. Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 1 2 N° 19LY00061 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.