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19LY02603

CETATEXT000039474908 J2_L_2019_12_000001902603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/47/49/CETATEXT000039474908.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 03/12/2019, 19LY02603, Inédit au recueil Lebon 2019-12-03 CAA de LYON 19LY02603 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE GILLIOEN Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1806860 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 2019 ainsi que les décisions du préfet de l'Ardèche du 9 août 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et les administrations et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article L. 313-15 du même code ; il ne dispose plus d'aucune attache au Mali ; la présence de son oncle et tante, ainsi que de sa mère dans ce pays lui ont été opposées à tort. Le préfet de l'Ardèche n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant malien né le 12 mars 2000, est entré en France en septembre 2016 où il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par le Tribunal de grande instance de Privas le 16 septembre
  3. Il relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
  4. Pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en ce qu'il porte refus de titre de séjour, M. A... réitère ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation du refus de titre de séjour, d'examen particulier de sa demande, de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation quant au bénéfice du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte disproportionnée que porte ce refus à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et quant au bénéfice de l'article L. 313-14 du même code. Alors que M. A... ne justifie pas, par les pièces déjà versées en première instance, de l'ancrage de ses intérêts privés et familiaux en France, ni, compte tenu des difficultés de sa scolarité et de l'absence de maîtrise de la langue française, de circonstances justifiant son admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019 à laquelle siégeaient : Mme F... G..., présidente de chambre ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme E... D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 3 décembre
  6. La rapporteure, Christine D... La présidente, Dominique G... La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 19LY02603 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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