CETATEXT000039497977 J1_L_2019_12_000001901104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/49/79/CETATEXT000039497977.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 10/12/2019, 19PA01104, Inédit au recueil Lebon 2019-12-10 CAA de PARIS 19PA01104 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 décembre 2018 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1824075/8 du 31 décembre 2018, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus de la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car le premier juge a retenu un moyen qui n'était pas soulevé et qui n'est pas d'ordre public ; - la Cour, statuant par la voie de l'évocation, écartera tous les moyens soulevés en première instance par M. B..., lesquels sont infondés. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant tunisien, né le 5 juin 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 24 décembre 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement du 31 décembre 2018, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus de la demande de M. B.... Le préfet de police relève appel des articles 1 et 2 de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des écritures de M. B... en première instance qu'il n'avait pas soulevé le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et alors qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public, le préfet de police est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité en retenant ce moyen pour annuler l'arrêté litigieux. Ce jugement doit donc être annulé, dans la limite des conclusions du préfet de police, pour ce motif.
- Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2018 :
- En premier lieu, si M. B... est père d'un enfant français né le 18 septembre 2017, qu'il avait reconnu antérieurement le 20 mars 2017, il n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de cet enfant en se bornant à produire quelque factures lors de l'audience devant le Tribunal administratif, M. B... n'ayant pas ultérieurement présenté de mémoire en défense en appel. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.
- En deuxième lieu, M. B... ne justifie ni de la réalité, ni de l'ancienneté de la relation de concubinage alléguée avec la mère de son enfant, de nationalité française, alors d'ailleurs que son adresse diffère de celle de cette dernière sur l'acte de naissance de son fils. Contrairement, à ce qu'il soutient, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis
- Par ailleurs, alors que cet acte de naissance mentionne qu'il est sans profession, M. B... a déclaré lors de son audition par les services de police travailler sans être déclaré sur des marchés. Sa volonté d'intégration professionnelle n'est donc pas caractérisée, pas plus que son insertion dans la société française. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
- En dernier lieu, M. B... se prévaut à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. B... n'a pas cherché à régulariser sa situation et il ne justifie pas d'un logement stable et permanent. Dans ces conditions, le préfet de police a pu à juste titre estimer qu' il existait un risque de fuite de l'intéressé et par suite l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Ce moyen doit donc également être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 24 décembre
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1824075/8 du 31 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, D. PAGESLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°19PA01104 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.