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19BX03196

CETATEXT000039498301 J3_L_2019_12_000001903196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/49/83/CETATEXT000039498301.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 06/12/2019, 19BX03196, Inédit au recueil Lebon 2019-12-06 CAA de BORDEAUX 19BX03196 excès de pouvoir C DIALEKTIK AVOCATS AARPI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900481 du 18 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 août 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2019/009637 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 1er août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. Mme B..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 18 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
  4. Mme B... reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En se bornant à ajouter qu'elle justifie d'éléments tirés de sa situation personnelle et familiale justifiant des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporte la décision attaquée, que les conditions actuelles de sa prise en charge lui permettent de se reconstruire et d'élever son enfant dans un cadre serein et apaisé, qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'elle est totalement isolée dans son pays d'origine, et que la seule circonstance qu'elle ne présente pas d'éléments de preuve ne saurait suffire à exclure ses propres déclarations qui sont constantes et circonstanciées, elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. Aucun dépens n'ayant été exposé à l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 6 décembre
  6. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 19BX03196 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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