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17NT03907

CETATEXT000039498312 J4_L_2019_12_000001703907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/49/83/CETATEXT000039498312.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 12/12/2019, 17NT03907, Inédit au recueil Lebon 2019-12-12 CAA de NANTES 17NT03907 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL PARTHEMA 2 (NANTES) Mme Fanny MALINGUE Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et la décharge des prélèvements sociaux supplémentaires auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1500067 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête à concurrence d'un montant de 34 723 euros (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2017 et 17 juillet 2018, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) de réformer l'article 2 de ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des prélèvements sociaux supplémentaires auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la plus-value soumise aux prélèvements sociaux doit être déterminée en tenant compte non du prix de cession mentionné dans l'acte du 14 février 2009 mais du prix effectif convenu entre les parties en novembre 2009 d'un euro ; - s'il leur revient d'apporter la preuve que le prix de cession effectif est différent de celui mentionné dans la déclaration n° 2074, aucun texte ne les oblige à fournir un acte enregistré ; l'instruction BOI-CTX-DG-20-20-40 en son point 70 rappelle que la preuve peut être administrée au moyen de documents divers. Par des mémoires, enregistrés les 30 mai 2018 et 16 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. et Mme D..., et de M. D.... Considérant ce qui suit :
  2. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 25 octobre 2017 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux supplémentaires auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 en raison de la plus-value réalisée lors de la cession, le 14 février 2009, des 400 actions de la société International Consulting Office détenues par M. D....
  3. Ils soutiennent que l'imposition doit être établie sur un prix effectif d'un euro convenu entre les parties et non sur le prix d'un million d'euros mentionné dans l'acte du 14 février
  4. En vertu du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, les gains nets retirés lors de la cession à titre onéreux de titres ou droits sociaux sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
  5. En premier lieu, l'acte de cession du 14 février 2009, enregistré le 14 avril 2009, qui fait état d'un transfert de propriété des actions à la date de la signature de l'acte, mentionne, au paragraphe relatif au prix de cession intitulé " 1-Prix de base " que la cession est consentie et acceptée moyennant le prix d'un million d'euros pour la totalité des actions cédées. Ce paragraphe ne comporte aucune clause de révision de ce prix ni condition suspensive ou résolutoire. Il est, par ailleurs, constant que cet acte n'a fait l'objet d'aucun avenant sur le prix.
  6. En deuxième lieu, si M. et Mme D... soutiennent que le prix stipulé dans cet acte de cession doit s'entendre d'un prix maximal convenu par les parties, l'acte en cause n'en porte pas la mention. Par ailleurs, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 février 2009 de la société International Consulting Office, à laquelle était seul présent M. C... D..., ne saurait témoigner de la volonté des deux parties dès lors que le cessionnaire n'y participait pas. Enfin, les courriers des 24 et 29 novembre 2009, qui auraient été échangés entre M. D... et le cessionnaire, qui évoquent la valeur minimale d'un euro et le contexte conduisant à modifier le prix de vente, sont dépourvues de date certaine et de preuve de transmission, ce qui leur ôte toute force probante.
  7. En troisième lieu, la plus-value étant calculée à la date de la cession, l'absence du paiement du prix est sans influence sur sa détermination.
  8. Il s'ensuit que M. et Mme D..., qui ne sont pas fondés à se prévaloir du point 70 de l'instruction BOI-CTX-DG-20-20-40 qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que le prix effectif définitif de cession des 400 actions de la société International Consulting Office détenues par M. D... était d'un euro.
  9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de décharge des prélèvements sociaux supplémentaires auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année
  10. Par suite, leur requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés à l'instance, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  11. Le rapporteur, F. E...Le président, F. BatailleLe greffier, A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 17NT039072

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