Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 18 octobre 2017, le directeur général de l'Office a rejeté sa demande. Par une décision n° 18000824 du 14 mai 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté l'appel de M. A... contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 10 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange-de La Burgade, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., né le 4 janvier 1993 en Afghanistan, a demandé que lui soit reconnu le statut de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 18 octobre 2017, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. Par une décision du 14 mai 2018, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il ressort de l'examen de la minute de la décision attaquée que celle-ci a été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le président de la formation de jugement qui a rendu la décision et par un chef de service de la cour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à : " Toute personne (. . .) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Selon l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.