CETATEXT000039627615 J1_L_2019_12_000001723579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/62/76/CETATEXT000039627615.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 12/12/2019, 17PA23579, Inédit au recueil Lebon 2019-12-12 CAA de PARIS 17PA23579 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CABINET BUES & ASSOCIES M. Fabien PLATILLERO Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sapmer, la société Les Armements Réunionnais, la société Pêche Avenir, la société Armas Pêche, la société Comata et la société Cap Bourbon ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté n° 2016-99 du 16 septembre 2016 du préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises, portant répartition en quotas de la dernière partie des totaux admissibles de capture de légine australe dans les zones économiques exclusives (ZEE) des îles Kerguelen et Crozet entre les armements autorisés à pêcher à la palangre pendant la campagne 2016-2017, en tant qu'il attribue à la société Réunion Pêche Australe un quota de 80 tonnes dans la ZEE des îles Kerguelen et de 20 tonnes dans la ZEE des îles Crozet. Par un jugement n° 1601182 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, la société Sapmer, la société Les Armements Réunionnais, la société Pêche Avenir, la société Armas Pêche, la société Comata et la société Cap Bourbon, représentées par Me A..., ont demandé à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601182 du 28 septembre 2017 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2016-99 du 16 septembre 2016 du préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises, dans la mesure demandée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Réunion Pêche Australe la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutenaient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté contesté n'est pas un acte préparatoire insusceptible de recours ; - cet arrêté méconnaît l'article R. 958-13 du code rural et de la pêche maritime ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3-4-2 du plan de gestion approuvé par arrêté du 1er septembre 2015, relatives aux évolutions annuelles des quotas ; - la répartition opérée est discriminatoire et contraire au principe d'égalité devant la loi. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2018, la société Réunion Pêche Australe, représentée par Me C..., a conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Réunion Pêche Australe soutenait que : - c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'acte attaqué était préparatoire ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2018, le préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes des dépens. Le préfet soutient que : - l'arrêté contesté est un acte préparatoire insusceptible de recours en excès de pouvoir ; - le moyen tiré d'un prétendu favoritisme de l'armement Réunion Pêche australe est fallacieux et outrageant ; les écritures correspondantes seront retirées des débats ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2019, la société Sapmer, la société Les Armements Réunionnais, la société Pêche Avenir, la société Armas Pêche, la société Comata et la société Cap Bourbon déclarent se désister de leur instance et de leur action. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2019, la société Réunion Pêche Australe, représentée par Me C..., ne s'oppose pas au désistement mais maintient ses conclusions tendant à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... ; - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le désistement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.