CETATEXT000039627705 J6_L_2019_12_000001805253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/62/77/CETATEXT000039627705.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 05/12/2019, 18MA05253, Inédit au recueil Lebon 2019-12-05 CAA de MARSEILLE 18MA05253 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI SCP PENARD - OOSTERLYNCK Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la fiche d'évaluation de son entretien professionnel de l'année 2015, l'avis de la commission administrative paritaire du 22 juin 2016, portant sur sa demande de révision de ce compte-rendu, ainsi que les décisions de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence du 30 avril 2015 et du 6 juillet 2015 annulant et refusant son inscription à une formation professionnelle, d'enjoindre à l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence de l'inscrire à la prochaine session de formation, d'augmenter de 80 euros le montant mensuel de son régime indemnitaire depuis le 1er janvier 2016, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de régulariser ses jours de congés de l'année 2015, à défaut de les lui indemniser et de condamner l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence à lui verser la somme 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1602631 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2018, le 7 mai 2019 et le 26 juillet 2019, Mme B..., représentée par la SCP Penard, Oosterlynck, Beveraggi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2018 ; 2°) d'annuler la fiche d'évaluation de son entretien professionnel de l'année 2015 ; 3°) d'annuler la décision du 30 avril 2015 de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence annulant son inscription à une formation professionnelle ; 4°) d'annuler la décision du 6 juillet 2015 de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence refusant son inscription à une formation professionnelle ; 5°) de condamner l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence à lui verser l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires d'un montant mensuel de 80 euros depuis le 1er janvier 2016, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de condamner l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 7°) d'enjoindre à l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence de l'inscrire à la prochaine session de formation " marchés publics " ; 8°) d'enjoindre à l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence de régulariser les cinq jours de congés au titre de l'année 2015 ou, à défaut, de les lui payer ; 9°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fiche d'évaluation annexée au compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2015 est illégale en ce qu'elle constitue une nouvelle évaluation effectuée hors sa présence en méconnaissance des dispositions des articles 76 de la loi du 26 janvier 1984 et 5 du décret du 16 décembre 2014 ; - cette fiche lui a été communiquée avec retard ; - elle a été visée par son supérieur hiérarchique ; - elle fait état de ses activités syndicales en violation des principes fondamentaux de la liberté syndicale et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ; - les refus d'inscription à une formation professionnelle méconnaissent les articles 1, 2 et 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 et ne sont pas motivés par l'intérêt du service ; - l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire ne lui a jamais été versée alors qu'elle gère les avenants aux marchés ; - elle est victime de discrimination et d'une rupture du principe d'égalité de traitement en l'absence de perception de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de revalorisation de son régime indemnitaire, d'un blocage de carrière et de refus injustifiés de suivre une formation ; - ses congés annuels sur l'année 2015 doivent être régularisés dès lors que cinq jours ont été à tort décomptés, ou, à défaut de régularisation, ils doivent être indemnisés ; - son préjudice moral pour discrimination syndicale doit être indemnisé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2019, le 25 juin 2019 et le 26 juin 2019, l'office public de l'habitat Mistral Habitat, venant aux droits de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence, représenté par la Selarl Strat Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., rédacteur territorial en poste depuis 1982 à l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence, aux droits duquel vient l'office public de l'habitat Mistral Habitat, exerce une activité syndicale et bénéficie d'une décharge d'activité de 70 %. Elle relève appel du jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de sa fiche d'évaluation professionnelle de l'année 2015 et des décisions du 30 avril 2015 et du 6 juillet 2015 de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence annulant et refusant son inscription à une formation professionnelle, d'autre part, à la condamnation de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence à lui verser sous astreinte l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires d'un montant mensuel de 80 euros depuis le 1er janvier 2016 et la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence de l'inscrire à la prochaine session de formation " marchés publics " et de régulariser les cinq jours de congés au titre de l'année 2015 ou, à défaut, de les lui payer. Sur les conclusions dirigées contre la fiche d'évaluation professionnelle de l'année 2015 : 2. Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". L'article 5 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose que : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : (...) 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ; (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique de Mme B... a répondu point par point à l'ensemble des observations portées par l'agent sur le compte-rendu de l'entretien professionnel à l'aide d'une fiche qui a été annexée à l'évaluation professionnelle de l'année 2015. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces commentaires n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les appréciations et les notations initiales de l'évaluation, et ces annotations ne constituent pas davantage une seconde évaluation établie en dehors de tout entretien. Par ailleurs, la tardiveté de la transmission de cette fiche à Mme B... est sans incidence sur la régularité du compte-rendu de l'entretien dès lors que les dispositions rappelées au point précédent ne prévoient aucun délai de notification. En outre, il appartenait au directeur général de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence, en application des dispositions du 6° de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 citées au point précédent, de viser cette fiche qui fait partie intégrante du compte-rendu de l'entretien professionnel. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 76 de la loi du 26 janvier 1984 et 5 et 6 du décret du 16 décembre 2014 doit par suite être écarté. 4. Aux termes de l'article 6 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) ". 5. Mme B... se plaint de ce que, dans la fiche incluse dans le compte-rendu de l'entretien d'évaluation, sa supérieure hiérarchique a répondu, en se référant à ses activités syndicales, aux doléances qu'elle avait exprimées concernant, d'une part, le montant de l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires qu'elle estimait insuffisant du fait qu'elle travaille tard le soir et effectue des heures supplémentaires et, d'autre part, ses souhaits d'évolution professionnelle. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, la réponse en cause, qui se borne à préciser que son poste avait été spécialement aménagé pour tenir compte de ses activités syndicales et que la participation aux appels d'offre n'est pas compatible avec les nombreuses activités syndicales de l'intéressée, ne peut être regardée, en l'absence de tout autre élément, comme méconnaissant les principes fondamentaux de la liberté syndicale et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 30 avril 2015 et 6 juillet 2015 annulant et refusant l'inscription à une action de formation : 6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend : / (...) /
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