Vu la procédure suivante : M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, d'une part, d'enjoindre au préfet de la Mayenne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les cinq jours de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil et de lui verser de façon rétroactive les droits non perçus dans les cinq jours de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1911203 du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a prolongé le délai de transfert de M. A... auprès des autorités espagnoles ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les cinq jours de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de Me B..., son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du préfet de la Mayenne de l'admettre au séjour au titre de l'asile porte atteinte à son droit à l'asile ; - les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile ; - en particulier, le refus du préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et l'arrêté de prolongation de délai de transfert sont illégaux dès lors que la situation de fuite n'est pas caractérisée ; - l'exécution de son transfert vers l'Espagne compromettrait gravement sa santé ; - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A... a été convoqué par la préfecture de la Loire-Atlantique à se présenter le 28 novembre en vue de requalifier sa demande d'asile en procédure normale et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration sera en mesure de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant sur la base de cette requalification. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sera rétabli en faveur de M. A... dès que ce dernier sera en possession d'une attestation de demande d'asile. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 22 novembre 2019 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - la représentante du ministre de l'intérieur ; - la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 3 décembre à 18 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 novembre 2019, par lequel le ministre de l'intérieur maintient ses conclusions à fin de non-lieu à statuer ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 décembre 2019, par lequel M. A... maintient ses conclusions et ses moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 décembre 2019, par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration maintient ses conclusions à fin de non-lieu à statuer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.