CETATEXT000039632746 J2_L_2019_12_000001901670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/63/27/CETATEXT000039632746.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 12/12/2019, 19LY01670, Inédit au recueil Lebon 2019-12-12 CAA de LYON 19LY01670 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE SELARL KOC Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France d'un an. Par un jugement n° 1902434 du 1er avril 2019, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er mai 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, et de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et cette circonstance révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - il repose sur des faits matériellement inexacts puisqu'il établit sa présence en France depuis au moins le 4 avril 2013 ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - il a fait une inexacte application des dispositions du 3° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français sans tenir compte de la durée de sa présence sur le territoire français ; - les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme C... ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Isère, par un arrêté du 27 mars 2019, a fait obligation à M. D..., ressortissant turc, à la suite de son interpellation par les services police pour des faits de travail illégal, de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour en France d'un an. M. D... relève appel du jugement du 1er avril 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ". 3. Si le préfet de l'Isère a relevé que M. D... était entré à une date indéterminée sur le territoire français et qu'il y avait passé moins de temps que dans son pays d'origine, il n'a pas cependant motivé son arrêté par la durée insuffisante de la présence en France de M. D..., qui n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait fondé sur un motif matériellement inexact alors même qu'il démontrerait sa présence en France depuis au moins le 4 avril 2013. 4. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.