CETATEXT000039632769 J3_L_2019_12_000001904011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/63/27/CETATEXT000039632769.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 13/12/2019, 19BX04011, Inédit au recueil Lebon 2019-12-13 CAA de BORDEAUX 19BX04011 excès de pouvoir C SAINT-MARTIN THIBAULT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1903296 du 13 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, que la préfète aurait dû faire jouer la réserve posée par l'article L.743-2 dudit code compte tenu de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle a introduit un recours devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ce qui lui permet de bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la CNDA ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.