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17MA01390

CETATEXT000039632798 J6_L_2019_12_000001701390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/63/27/CETATEXT000039632798.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/12/2019, 17MA01390, Inédit au recueil Lebon 2019-12-16 CAA de MARSEILLE 17MA01390 6ème chambre exécution décision justice adm C M. ZUPAN LARIDAN M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'assurer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 12 juillet 2016, l'exécution du jugement n° 1305228 rendu le 15 avril 2016 par le même tribunal, annulant les délibérations du comité de sélection de l'université de Nice Sophia-Antipolis des 30 avril 2013 et 15 mai 2013 et la délibération du conseil d'administration de cet établissement du 30 mai 2013, relatives au recrutement d'un maître de conférence en droit public. Par un jugement n° 1604324 du 30 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 mars, 9 juin 2017 et 19 novembre 2018, M. B..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Masse-Dessen Thouvenin Coudray, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'assurer l'exécution du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2016 et d'enjoindre à ce titre à l'université de Nice Sophia-Antipolis de prendre les mesures requises, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 12 juillet 2016 ; 3°) de mettre à la charge de cette université une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le poste de maître de conférence en litige n'a pas été attribué à l'issue de la procédure de sélection ; - alors qu'il appartenait aux instances universitaires de se prononcer de nouveau sur sa candidature, aucune mesure d'exécution n'a été prise à la suite du jugement du 15 avril 2016 ; - le jugement attaqué et le fait de laisser inexécuté le jugement du 15 avril 2015 sont contraires à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2018, l'université de Nice-Sophia Antipolis, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur ; - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me E... substituant Me D... représentant l'université de Nice-Sophia Antipolis. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... a présenté sa candidature en vue de pourvoir au poste de maître de conférence en droit public n° 505 au sein de l'université de Nice Sophia-Antipolis, déclaré ouvert au recrutement par décision du 26 février 2013 et référencé dans l'application " Galaxie " sous le n°
  2. Le 16 avril 2016, le conseil scientifique de l'université a émis un avis défavorable à sa candidature. Par deux décisions des 30 avril et 15 mai 2013, le comité de sélection a arrêté la liste des candidats retenus pour une audition, sans y faire figurer M. B..., puis les a classés par ordre de mérite. Par une délibération du 30 mai 2013, le conseil d'administration de l'université, siégeant en formation restreinte, a adopté la liste de candidats ainsi arrêtée par le comité de sélection. Par un jugement du 15 avril 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. B..., a annulé ces délibérations du comité de sélection et du conseil d'administration. M. B... relève appel du jugement du 30 janvier 2017 par lequel le même tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prescrive les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de son jugement du 15 avril
  3. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Pour rejeter la demande à fin d'exécution présentée par M. B..., les premiers juges ont notamment relevé que, le jugement du 15 avril 2016 s'étant borné à annuler la décision du comité de sélection du 15 mai 2013 et la délibération du conseil d'administration de l'université du 30 mai 2013, il n'appelait aucune mesure d'exécution particulière. M. B..., qui estime cette motivation insuffisante mais sans désigner précisément les éléments de fait ou de droit dont le tribunal aurait négligé de faire mention, n'assortit pas son moyen de précisions et justifications de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la demande tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1305228 du 15 avril 2016 :
  5. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".
  6. En premier lieu, la seule annulation des délibérations du comité de sélection des 30 avril puis 15 mai 2013 et du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia- Antipolis du 30 mai 2013 ayant écarté la candidature de M. B... à l'emploi de maître de conférence n° 505 et présélectionné d'autres candidats, n'imposait pas à l'université, en exécution de la chose jugée, d'ouvrir un nouveau concours de recrutement en vue de l'attribution de cet emploi, ni même de réexaminer la candidature de M. B... au titre de l'avis de recrutement référencé sous le n° 4146, l'université n'étant pas tenue de pourvoir au poste en cause.
  7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 février 2014, l'emploi n° 505 a été de nouveau déclaré vacant, faisant alors l'objet d'un avis de recrutement publié dans l'application " Galaxie " sous le n°
  8. D'une part, si M. B... fait valoir que cet avis de recrutement porterait sur un emploi différent de celui dont la procédure d'attribution a été entièrement annulée par le jugement dont il demande à la Cour d'assurer l'exécution, la seule circonstance, avancée par lui, que l'avis de recrutement n° 4221 fait état, non pas de la reprise de la procédure d'attribution annulée, mais de " la nécessité de reconstituer le potentiel pédagogique " et " le potentiel de recherche du laboratoire ", amputés l'un et l'autre " par le départ en mutation d'un MCF dans les matières de droit international, droit international économique ", n'est pas de nature à établir ses allégations sur ce point. Au contraire, il est constant que tant le référencement de cet emploi que le profil recherché, en droit international et droit économique, sont identiques. Dans ces conditions, les avis de recrutement publiés dans l'application " Galaxie " sous les nos 4146 et 4221 doivent être regardés comme relatifs au même emploi de maître de conférence.
  9. D'autre part, il est constant qu'à l'issue de cette seconde procédure de recrutement, à laquelle M. B... a du reste vainement participé, l'emploi n° 505 a été attribué en juillet 2014 à une autre candidate, qui y a été effectivement nommée en qualité de stagiaire puis de titulaire par des arrêtés des 8 septembre 2014 et 8 juillet
  10. Or, les droits créés par cette attribution, devenue définitive en l'absence notamment de recours présenté à son encontre par M. B..., font obstacle à ce qu'elle puisse être rapportée ou déclarée caduque par l'université.
  11. Dès lors que la candidature de M. B... a ainsi fait l'objet d'un réexamen dans le cadre de la seconde procédure de recrutement sur le poste en cause et que l'emploi concerné a été définitivement attribué à l'issue de cette procédure, l'annulation prononcée par le jugement du 15 avril 2016 n'appelait plus, à la date du jugement attaqué, et donc pas davantage à celle du présent arrêt, de mesure d'exécution.
  12. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ".
  14. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, imputée tant aux premiers juges qu'à l'administration, faute pour eux d'avoir assuré la complète exécution du jugement du 15 avril 2016, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'université de Nice Sophia-Antipolis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, au contraire, de mettre à la charge de M. B..., sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser à l'université.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : M. B... versera à l'université de Nice Sophia-Antipolis une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au président de l'université de Nice Sophia-Antipolis. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme G... H..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 décembre
  17. 5N° 17MA01390 30-02-05-01-06-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Gestion des universités. Gestion du personnel. 36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.

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