CETATEXT000039632818 J6_L_2019_12_000001704732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/63/28/CETATEXT000039632818.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/12/2019, 17MA04732, Inédit au recueil Lebon 2019-12-16 CAA de MARSEILLE 17MA04732 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN HERIN M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de refus opposée par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande du 20 mars 2015 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à l'attribution d'un service d'enseignement complet pour l'année universitaire 2014-
- Par un jugement n° 1505335 du 9 octobre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2017 et 16 avril 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande présentée du 20 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre à l'université d'Aix-Marseille de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, incluant la prise en charge des frais exposés dans le cadre de la présente instance, et de lui attribuer un état de service d'enseignement conforme à son statut ; 4°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble de ses moyens ; - ils n'ont pas suffisamment motivé leur décision ; - la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d'incompétence au regard des articles L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l'éducation ; - les décisions lui attribuant ses services d'enseignement pour les années universitaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ont été adoptées irrégulièrement au regard de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 ; - la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 6 et 11 du même décret ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a commis aucune faute personnelle de nature à le priver du bénéfice de la protection fonctionnelle ; - il n'a pas bénéficié d'un service d'enseignement conforme à son statut. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2018, l'université d'Aix-Marseille, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré du vice de procédure entachant les décisions attribuant à M. D... ses services d'enseignement est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. E... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me A... substituant Me H... représentant l'université d'Aix-Marseille. Considérant ce qui suit :
- M. D... a été nommé en qualité de professeur des universités à l'université d'Aix-Marseille à compter du 1er septembre
- Il s'est, en outre, vu confier la charge de la formation de master en géographie à compter de l'année universitaire 2011-2012, fonctions dont il a cependant démissionné au mois de mai
- Par courrier du 20 mars 2015, il a sollicité du président de l'université le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'attribution d'un service d'enseignement complet. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 octobre 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite opposée à cette demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de première instance, que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif a apporté des réponses, respectivement aux points 6 et 9 de son jugement, aux moyens tirés, d'une part, de ce que la décision refusant à M. D... le bénéfice de la protection fonctionnelle serait entachée d'erreur de droit au regard des articles 6 et 11 du décret du 6 juin 1984 et d'autre part, de ce que les décisions lui attribuant ses services d'enseignement pour les années universitaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 auraient été adoptées irrégulièrement au regard de l'article 7 du même décret. Si M. D... reproche par ailleurs au tribunal de n'avoir pas répondu à d'autres moyens soulevés devant lui, il s'abstient de préciser lesquels et, ainsi, ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu à l'ensemble des moyens invoqués devant lui par le requérant doit être écarté.
- En second lieu, M. D... n'assortit pas son moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé de précisions et justifications de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen d'irrégularité ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision refusant à M. D... le bénéfice de la protection fonctionnelle :
- En premier lieu et d'une part, en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) "
- Ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ou en raison de l'existence d'une faute personnelle.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " (...) Le président assure la direction de l'université. A ce titre : (...) 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. (...) " Selon l'article L. 712-3 du même code : " (...) IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : / 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ; / 2° Il vote le budget et approuve les comptes ; / 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ; / 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ; / 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; / 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ; / 7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ; / 7° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-
- Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 ; / 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et voeux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; / 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. / Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé. (...) " Son article L. 712-6-1 dispose que " (...) III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des voeux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants. / IV.-En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret. (...) "
- Il appartenait au seul président de l'université, auquel les dispositions précitées de l'article L. 712-2 du code de l'éducation confèrent autorité sur l'ensemble des personnels de l'université, de statuer sur la demande de protection fonctionnelle formulée par le requérant. En outre, il ne résulte d'aucune des dispositions précitées des articles L. 712-3 et L. 712-6-1 du même code que le président de l'université aurait dû consulter le conseil d'administration ou le conseil académique de l'université avant de prendre la décision contestée, celle-ci ne pouvant notamment être assimilée à une action en justice nécessitant l'autorisation du conseil d'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence doit être écarté.
- En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 11 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) "
- D'une part, ces dispositions, ensemble celles précitées de l'article 11 de la même loi, instituent à la charge de l'Etat une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
- D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
- En l'espèce, M. D... fait valoir qu'il a été exclu de certains enseignements de la formation de master en géographie dont il avait la charge à compter de l'année universitaire 2011-2012, alors que ces enseignements relevaient de sa thématique de recherche. Il ajoute avoir en outre été fréquemment et injustement mis en cause quant à la gestion administrative et pédagogique de cette formation, le contexte conflictuel préexistant s'étant ravivé à partir du mois de juillet 2013 en dépit de sa démission de ses fonctions de direction de la formation quelques mois plus tôt, au point qu'il serait devenu la cible d'attaques personnelles de la part de certains de ses collègues. Il prétend, enfin, qu'à compter de l'année universitaire 2013-2014, un service incomplet lui a été attribué au sein de son département, le contraignant dès lors à solliciter des heures d'enseignements auprès d'autres départements pour compléter son service. Il estime, ainsi, avoir fait l'objet de faits constitutifs de harcèlement moral à l'origine d'une altération de son état de santé et justifiant, en tout état de cause, qu'il fût fait droit à sa demande de protection fonctionnelle.
- Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment des propres écritures de l'intéressé, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, que les autorités universitaires ont pris diverses mesures afin de tenter de remédier au climat conflictuel qui régnait au sein du pôle géographie. En particulier, le doyen de la faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines a, dans un courrier adressé aux personnels le 6 février 2014, dénoncé un climat délétère mis en évidence par une enquête administrative et invité les responsables de cette situation à mettre un terme à leurs comportements inadmissibles ainsi qu'à veiller au respect du devoir de réserve. Il résulte, en outre, des mentions non contestées de ce courrier que des solutions précises ont été mises en place, en particulier des rencontres hebdomadaires, la prise en charge, directement par le directeur de l'unité de formation et de recherche, de la gestion de tout ce qui " est relatif aux services de deux enseignants du pôle " et l'implication, pour atténuer le conflit, tant du médiateur de l'université que du service de la médecine de prévention. Le requérant reconnaît au demeurant qu'il a été mis fin à son rattachement auprès du pôle géographie, au profit d'un lien direct avec le responsable de l'unité de formation et de recherche. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu établi le 13 juillet 2018 par le professeur Orsoni, en sa qualité de médiateur de l'université, que l'intéressé n'est pas étranger à l'échec de cette tentative de conciliation et au climat conflictuel qu'il dénonce. Il a du reste lui-même été mis en cause par l'une de ses collègues au sein du pôle géographie dans un courrier du 10 juillet 2013 dénonçant une attitude comparable à celle dont il se dit victime et sollicitant, de même, le bénéfice de la protection fonctionnelle.
- Dans ces conditions, les différents agissements dénoncés par M. D... ne permettent pas de caractériser l'existence de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages relevant des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ni de faire présumer des faits de harcèlement moral au sens et pour l'application de l'article 6 quinquies de la même loi. Par suite, les moyens tirés de ce que le président de l'université aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. D... le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être écartés.
- En dernier lieu, M. D... n'invoque pas utilement, au regard de ce qui précède, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait, comme il le prétend, commis aucune faute personnelle de nature à justifier que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui fût refusé. En ce qui concerne la décision rejetant la demande de M. D... tendant à l'attribution d'un service d'enseignement complet au titre de l'année universitaire 2014-2015 :
- En premier lieu, aux termes du III de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs dans l'intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. (...) ".
- D'une part, comme le fait valoir l'université d'Aix-Marseille, le recours de M. D... tendant à ce qu'un service d'enseignement complet lui fût attribué ne pouvait porter que sur l'année universitaire alors en cours, soit l'année universitaire 2014-
- Par suite, le requérant ne soutient pas utilement, en tout état de cause, que les décisions par lesquelles le président de l'université lui a attribué ses services d'enseignement au titre des années universitaires 2012-2013 et 2013-2014 auraient été adoptées irrégulièrement au regard des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 6 juin
- D'autre part, la décision contestée ne portait pas, comme le fait valoir l'université, sur l'attribution à M. D... de ses services d'enseignement au titre de l'année universitaire 2014-2015, mais sur sa demande tendant à ce que les services d'enseignement qui lui avaient déjà été attribués au titre de cette même année fussent augmentés. Or, il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que cette décision aurait elle-même été soumise aux règles de procédure fixées par l'article 7 du décret du 6 juin
- Il s'ensuit que le requérant n'invoque pas plus utilement les dispositions de cet article à l'encontre de la décision contestée.
- En second lieu, le moyen tiré de ce que M. D... n'aurait pas bénéficié d'un service d'enseignement complet au titre de l'année universitaire 2014-2015, à l'appui duquel il ne fait valoir aucun élément plus probant devant la Cour que devant les premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs à bon droit retenus par le tribunal au point 9 du jugement attaqué.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de refus opposées par le président de l'université d'Aix-Marseille aux demandes contenues dans son courrier du 20 mars
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'université d'Aix-Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'université d'Aix-Marseille.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au président de l'université d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme G... I..., présidente assesseure, - M. B... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 décembre
- 8N° 17MA04732 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.