CETATEXT000039632826 J6_L_2019_12_000001800538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/63/28/CETATEXT000039632826.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/12/2019, 18MA00538, Inédit au recueil Lebon 2019-12-16 CAA de MARSEILLE 18MA00538 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN GIORSETTI M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 2 juillet 2015 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de reclassement sur un poste administratif et d'autre part, d'annuler l'arrêté de la même autorité du 11 janvier 2016 le plaçant en congé de maladie du 1er janvier au 31 mars
- Par un jugement nos 1601100, 1603719 du 29 décembre 2017, le Tribunal a rejeté ces deux demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2018, M. D..., représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2015 et l'arrêté du 11 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de le reclasser sur un poste administratif, avec effet rétroactif au 14 juin 2014, et de lui accorder la totalité de son traitement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2015 n'était pas tardive ; - cette décision méconnaît l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 ; - elle a été prise au terme d'un délai excessif ; - l'arrêté du 11 janvier 2016 méconnaît l'article 24 du décret du 14 mars 1986 ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des mêmes dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par courrier du 12 décembre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de ce que l'affaire était susceptible d'être appelée à une audience à partir du premier semestre de l'année 2019 et de ce qu'une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir à partir du 29 décembre
- Par ordonnance du 13 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur ; - et les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. D..., professeur titulaire de lycée professionnel depuis le 1er septembre 1998, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 21 mai
- Le 4 juin 2014, le comité médical, saisi par le rectorat, l'a reconnu inapte à l'exercice des fonctions d'enseignement. A compter du 1er septembre 2014, M D... a bénéficié d'un contrat de mise en situation professionnelle au lycée Georges Frèche de Montpellier, au bureau des stages. Le 13 avril 2015, il a présenté une demande de reclassement sur un poste administratif puis, le 30 avril 2015, il a élargi sa demande de reclassement géographique à une zone allant jusqu'à dix kilomètres de Montpellier. Par une décision du 2 juillet 2015, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de reclassement. Elle l'a ensuite, par un arrêté du 11 janvier 2016, placé en congé de maladie ordinaire à compter du ler janvier
- M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2017 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. D... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2015 :
- Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " En vertu de l'article R. 421-5 du même code, " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
- Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que lorsque la notification d'une décision administrative ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours contentieux prévu à son article R. 421-1 n'est pas opposable.
- Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
- La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
- D'une part, il résulte des principes rappelés ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai raisonnable mentionné au point 4 est opposable aux requêtes enregistrées antérieurement à la décision du Conseil d'Etat n° 387763 du 13 juillet 2016 qui a formulé ces principes. Par suite, M. D... ne peut prétendre que ceux-ci ne lui seraient pas opposables.
- D'autre part, M. D..., qui se borne à alléguer qu'il n'a pas été en mesure d'apprécier " de lui-même la potentielle illégalité commise quant à l'impossibilité de reclassement opposée par le rectorat " et que l'introduction de son recours plus d'un an après l'édiction de la décision contestée ne présenterait aucun caractère abusif, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à justifier que le délai raisonnable mentionné au point 4 excède, en l'espèce, une année à compter de la date à laquelle cette décision lui a été notifiée sans la mention des voies et délais de recours.
- Dès lors que M. D... ne conteste pas devant la Cour que cette notification a eu lieu le 8 juillet 2015, tandis qu'il est constant que sa demande tendant à son annulation a été enregistrée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2016, soit plus d'une année plus tard, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Montpellier, tirée de la tardiveté de cette demande. Sur la légalité de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 11 janvier 2016 :
- Aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ".
- Ces dispositions ne subordonnent pas le placement en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
- En l'espèce, M. D... fait valoir que son état de santé ne faisait pas obstacle à la poursuite des activités administratives qu'il exerçait au sein du lycée George Frèche depuis le 1er septembre 2014, ce que confirment tant l'historique des congés de maladie accordés au cours des années 2005 à 2014 puis postérieurement à l'arrêté attaqué, que l'attestation du proviseur de ce lycée selon laquelle il a accompli les taches inhérentes à son emploi jusqu'à ce que l'arrêté en litige lui ait été notifié le 19 janvier 2016, ainsi que l'appréciation portée sur son travail dans le cadre de sa notation au titre de l'année
- Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ces nouvelles fonctions ont été exercées par l'intéressé dans le cadre d'un contrat de mise en situation professionnelle conclu le 22 septembre 2014 jusqu'au 31 décembre de la même année et prévoyant seulement la prolongation éventuelle de sa mise en situation " jusqu'à la fin de l'année scolaire " 2014-
- Ce même contrat prévoyant, par ailleurs, l'organisation d'une " évaluation intermédiaire " et d'une " évaluation terminale " respectivement en décembre 2014 puis en avril-mai 2015, afin de " déterminer si M. (...) D... " était " en mesure d'être détaché sur un poste administratif à la rentrée 2015 ". D'autre part, la demande de reclassement sur un tel poste, présentée le 28 avril 2015 par le requérant et complétée le 30, ayant été expressément rejetée le 2 juillet suivant par le recteur de l'académie de Montpellier en l'absence de poste disponible au sein de cette académie, M. D... demeurait, à la date de l'arrêté attaqué, membre du corps des professeurs de lycée professionnel. M. D... ayant, ainsi qu'il a été dit au point 1, été reconnu inapte à ses fonctions d'enseignement le 4 juin 2014 et alors que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse mentionne sans être contredit qu'il n'avait pas épuisé ses droits à un congé de maladie à la même date, la rectrice de l'académie de Montpellier pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni méconnaître les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 14 mars 1986, le placer en congé de maladie du 1er janvier au 31 mars
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 11 janvier 2016 le plaçant en congé de maladie ordinaire. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de la présente instance soit mise à la charge de l'Etat qui n'y est pas la partie perdante.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme E... G..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 décembre
- 5N° 18MA00538 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.