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18MA03243

CETATEXT000039632832 J6_L_2019_12_000001803243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/63/28/CETATEXT000039632832.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/12/2019, 18MA03243, Inédit au recueil Lebon 2019-12-16 CAA de MARSEILLE 18MA03243 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du président de l'université de Perpignan du 12 janvier 2016 lui refusant le bénéfice de majorations de traitement et d'indemnités d'éloignement au titre de missions effectuées dans les Terres australes et antarctiques françaises, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de condamner l'université à lui verser la somme de 31 620 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation de son préjudice financier, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1603596 du 1er juin 2018, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, M. G..., représenté par Me I..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du président de l'université de Perpignan du 12 janvier 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de condamner l'université de Perpignan à lui verser la somme de 31 620 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et du produit de leur capitalisation, en réparation de son préjudice financier, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Perpignan une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le président de l'université de Perpignan ne pouvait légalement fonder sa décision du 12 janvier 2016 sur l'absence de dotation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche destinée à compenser les indemnités de majorations de traitement et d'éloignement versées à ses agents ; - l'article 6 du décret du 6 octobre 1952 et l'article 1er du décret du 21 juin 1968 lui sont applicables au titre de ses missions dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il relève également du champ d'application de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 ; - aucune condition d'affectation temporaire ne lui était opposable à ce titre ; - les premiers juges, en procédant à une substitution de motifs, l'ont privé d'une garantie procédurale ; - en édictant ses ordres de missions, l'université s'est engagée à lui verser les indemnités d'éloignement et de résidence, majorations de salaire et suppléments familiaux de traitement en litige ; - l'université a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui laissant croire qu'il pourrait poursuivre ses missions selon le même régime indemnitaire après l'année 2012 ; - elle a également commis une faute en lui refusant le bénéfice de ce régime ; - elle a encore commis une faute en s'abstenant d'entreprendre les démarches de nature à pérenniser le versement des dotations nécessaires ; - il appartient à l'université de liquider les sommes dues au titre de ses ordres de missions de 2014, 2015 et 2016 ; - son préjudice financier ne saurait être évalué à une somme inférieure à 31 620 euros ; - il a subi un préjudice moral du fait de la carence de l'administration alors qu'il s'est, pour sa part, acquitté de ses missions. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2018, l'université de Perpignan, représentée par Me E..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité éventuellement allouée à M. G... au titre de son préjudice moral soit ramenée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 12 janvier 2016 est purement confirmative de la décision définitive de rejet implicitement opposée à sa demande indemnitaire du 26 mars 2015 ; - les moyens invoqués par M G... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 ; - le décret n° 68-568 du 21 juin 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Gautron, rapporteur ; - les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., représentant M. G..., et celles de Me E... représentant l'université de Perpignan. Considérant ce qui suit :

  1. M. G..., en poste à l'université de Perpignan en qualité de maître de conférences, a effectué, entre 2012 et 2016, plusieurs missions de recherche dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre du projet dénommé " Minerve ". Il a sollicité, par un courrier électronique du 26 mars 2015 adressé à l'université, le paiement de majorations de traitement et d'indemnités d'éloignement au titre des missions ainsi effectuées en 2014 et
  2. Par une décision du 12 janvier 2016, le président de l'université de Perpignan a refusé de faire droit à cette demande. Il a ensuite implicitement rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision le 9 mars
  3. M. G... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juin 2018 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, à l'indemnisation de leurs conséquences dommageables. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
  5. Il résulte de l'examen du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises en vertu de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait à cet égard irrégulier manque en fait et doit être écarté. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'université de Perpignan à la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif :
  6. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. (...) ".
  7. D'autre part, aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable à la date de la demande indemnitaire de M. G..., présentée le 26 mars 2015 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. / A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ". En vertu de l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. (...) ". Selon l'article 21 de cette loi : " I. - Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation (...) Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (...) 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. (...) ".
  8. Il n'est pas contesté que le courrier électronique adressé le 26 mars 2015 à l'université de Perpignan par M. G... et comportant sa demande indemnitaire préalable a été reçu le même jour. Ainsi que l'université le fait valoir, cette demande a, dans le silence de ses services, fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 26 mai 2015, conformément aux dispositions précitées de l'article 21 I 5° de la loi du 12 avril 2000 et du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Le délai de recours ouvert à M. G... pour contester cette décision expirait alors, en vertu de celles du deuxième alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le lundi 27 juillet 2015, sans que la circonstance que l'autorité administrative n'a pas accusé réception de sa demande indemnitaire dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 y fasse obstacle, dès lors que l'intéressé est un agent public et que cette demande concernait ses relations avec l'administration qui l'emploie. Il s'ensuit que la décision du 12 janvier 2016 par laquelle le président de l'université a expressément rejeté la demande indemnitaire de M. G... est intervenue plus de deux mois après la naissance de la décision implicite dont s'agit. Il résulte alors des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative que cette décision expresse n'a pu faire naître un nouveau délai de recours contentieux à son encontre.
  9. Il est constant, par ailleurs, que la décision expresse du 12 janvier 2016 confirme la décision implicite de rejet opposée à la demande indemnitaire présentée par M. G..., sans que ce dernier établisse ou même allègue qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit serait intervenu entre ces deux décisions. De plus, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision implicite de rejet est devenue définitive. Dans ces conditions, l'université est fondée à soutenir que la décision du 12 janvier 2016 présente un caractère purement confirmatif. Doit, dès lors, être accueillie la fin de non-recevoir qu'elle oppose à ce titre à la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif, dans la seule mesure toutefois où cette demande tendait à l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux présenté à son encontre. Sur la demande indemnitaire de M. G... : En ce qui concerne la responsabilité de l'université de Perpignan :
  10. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 juin 1968 fixant le régime particulier de rémunération des personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif envoyés en service temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises : " Les personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif appelés à servir de façon temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises perçoivent, pendant la durée de leur séjour et à l'exclusion d'indemnité journalière de mission, le traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par le coefficient de majoration prévu par l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 susvisé. ". Selon son article 2 : " Les personnels visés à l'article 1er peuvent prétendre, d'autre part, à l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret n° 52-1122 du 6 octobre
  11. ". Selon l'article 6 du décret du 6 octobre 1952 fixant le régime de rémunération, la durée de séjour réglementaire, les congés administratifs et les prestations familiales des personnels en service dans les établissements permanents des terres australes et antarctiques françaises : " L'indemnité d'éloignement est allouée aux personnes en service dans les établissements permanents des terres australes et antarctiques françaises. (...) ".
  12. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. G... a effectué dans les Terres australes et antarctiques françaises au cours des années 2014 à 2016 plusieurs missions de recherches, lesquelles présentaient une durée comprise entre dix-huit et trente-quatre jours et ont donné lieu à des ordres de missions datés des 11 décembre 2013, 19 janvier et 20 novembre 2015 et 7 janvier
  13. Le requérant produit, en outre, des " attestations de résidence " rédigées par le chef du district de Terre Adélie, selon lesquelles l'intéressé " a séjourné sur la base Dumont d'Urville " à l'occasion de ces missions temporaires. M. G..., qui a ainsi été appelé à servir de façon temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises en sa qualité d'enseignant-chercheur, était fondé à solliciter le bénéfice des dispositions précitées des articles 1 et 2 du décret du 21 juin
  14. A cet égard, si les ordres de mission précités se bornent notamment à préciser les modalités de transport, d'hébergement et de restauration de M. G... au cours de ses missions de recherche, en indiquant lesquelles d'entre elles seraient " payées par l'agent " et que le remboursement des frais exposés interviendrait " sur présentation de l'état de frais dûment complété et (...) accompagné des justificatifs nécessaires ", cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions dont s'agit, alors, au demeurant, que le requérant justifie avoir bénéficié, au mois de mai 2013, du versement d'indemnités d'éloignement et de résidence ainsi que d'une majoration de traitement au titre d'une précédente mission en Terre Adélie au cours de l'année
  15. Dans ces conditions, M. G... est fondé à soutenir que l'université de Perpignan, en s'abstenant durant plusieurs années de lui verser les compléments de traitement qui lui étaient dus, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices subis par M. G... :
  16. En premier lieu, le préjudice financier subi par M. G... correspond au montant total des avantages pécuniaires qui lui étaient statutairement dus en application des dispositions citées au point précédent, au titre de ses missions de recherches effectuées au cours des années 2014 à
  17. Il y a lieu de renvoyer M. G... devant l'université de Perpignan pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnisation déterminée sur ces bases, dans la limite du montant de 31 620 euros réclamé par le requérant.
  18. En second lieu, la réalité du préjudice moral subi par M. G... doit être tenue pour établie, l'intéressé faisant valoir sans être contredit qu'il pouvait légitimement s'attendre au versement des indemnités en litige, dès lors qu'il a lui-même convenablement exécuté ses ordres de missions. Dans les circonstances de l'espèce, il serait fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire. Il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'université de Perpignan à lui verser une indemnité représentative des droits pécuniaires dont il a été illégalement privé, liquidée comme indiqué au point 9, avec intérêts et capitalisation, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
  20. M. G... a droit aux intérêts de la somme mentionnée au point 10, dans les limites de ses conclusions et donc seulement à compter du 12 juillet 2018, date d'enregistrement de sa requête d'appel. Il a également droit à la capitalisation, suivant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, des intérêts échus le 12 juillet
  21. Sur les frais liés au litige :
  22. Il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Perpignan, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à M. G... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ces dispositions s'opposent, en revanche, à ce la somme réclamée au même titre par l'université soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1603596 du 1er juin 2018 est annulé.Article 2 : L'université de Perpignan versera à M. G..., en réparation de son préjudice pécuniaire, une somme égale au montant total des indemnités d'éloignement et de résidence, majorations de salaire et suppléments familiaux de traitement dont il a été privé, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, avec capitalisation au 12 juillet
  23. M. G... est renvoyé devant l'université de Perpignan afin qu'il soit procédé à la liquidation, selon les modalités définies au point 9, des droits qui lui sont dus à ce titre. Article 3 : L'université de Perpignan versera à M. G... une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.Article 4 : L'université de Perpignan versera à M. G... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté et les conclusions présentées par l'université de Perpignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et au président de l'université de Perpignan. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme F... H..., présidente assesseure, - M. B... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 décembre
  24. 7N° 18MA03243 36-08-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer (voir : Outre-mer). 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.

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