CETATEXT000039632838 J6_L_2019_12_000001804193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/63/28/CETATEXT000039632838.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/12/2019, 18MA04193, Inédit au recueil Lebon 2019-12-16 CAA de MARSEILLE 18MA04193 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 1703416, 1703423 du 29 avril 2018, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 août 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet de l'avoir préalablement mise à même de présenter des observations ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce que son auteur s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 14 septembre 2018 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., née D... le 5 janvier 1959 et de nationalité russe, déclare être entrée en France au cours du mois de septembre 2015, accompagnée de son époux, en vue d'y demander l'asile, et s'être depuis lors maintenue sur le territoire national. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2016, elle-même confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre de la même année. Mme C... a présenté, le 17 janvier 2017, une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 8 août 2017, pris sur avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 avril précédent, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et a prescrit son éloignement. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 avril 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 août 2017 :
- En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
- D'autre part, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ".
- Contrairement à ce que soutient Mme C..., il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne déroge sur ce point, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prise sur sa demande, n'avait pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalablement à son édiction. Il appartenait au contraire à l'intéressée de faire valoir, à l'appui de cette demande, l'ensemble des éléments qu'elle estimait de nature à fonder le droit au séjour revendiqué, notamment en ce qui concerne son état de santé. En outre, il ne résulte pas davantage des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les décisions obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de droit commun de trente jours qu'elles instituent et fixant le pays de renvoi auraient elles-mêmes dû être précédées d'une telle procédure, alors notamment qu'elles font suite au refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Au surplus, il n'est ni établi ni même allégué par Mme C... qu'elle aurait demandé à être entendue. Dans ces conditions, Mme C... ne fait pas utilement valoir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations à propos des mesures envisagées à son encontre avant l'édiction de l'arrêté contesté. Le moyen tiré du vice de procédure entachant ce dernier doit ainsi être écarté.
- En deuxième lieu, si l'arrêté contesté cite les termes mêmes de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 avril 2017, il relève également, en particulier, que la requérante n'avait fait état, à l'appui de sa demande de titre de séjour, " d'aucune impossibilité pour elle d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine ". Une telle motivation révèle que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme C..., le préfet des Alpes-Maritimes s'est livré à sa propre appréciation de sa situation, cela dans la mesure où le lui autorisait le respect du secret médical et compte tenu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, dont notamment l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sans s'estimer lié par ce dernier. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une erreur de droit commise à ce titre doit être écarté.
- En dernier lieu, Mme C... se borne à faire valoir, au demeurant sur la base d'un seul document d'ordre général relatif aux conditions de traitement du cancer en Russie et notamment en Tchétchénie, que ce traitement ne lui serait pas effectivement accessible en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, et alors qu'elle indique elle-même être en rémission à la date de l'arrêté en litige, elle ne démontre pas que la simple surveillance dont elle fait l'objet à la suite du traitement anticancéreux qu'elle a suivi avec succès en France ne pourrait être assurée dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté contesté quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, à l'appui duquel la requérante n'avance aucun autre élément, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 août
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... épouse C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme E... F..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 décembre
- 5N° 18MA04193 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.