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18MA04202

CETATEXT000039632841 J6_L_2019_12_000001804202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/63/28/CETATEXT000039632841.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/12/2019, 18MA04202, Inédit au recueil Lebon 2019-12-16 CAA de MARSEILLE 18MA04202 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN DE SURVILLE M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 19 juin 2015 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a classé au troisième échelon du grade d'ingénieur d'études de 2ème classe à compter du 15 décembre 2014 avec une ancienneté d'un an, un mois et vingt-deux jours et l'a promu au quatrième échelon de ce grade à compter du 23 avril 2015 avec une ancienneté nulle, ainsi que la décision implicite de refus opposé par la même ministre à sa demande présentée le 12 octobre 2015 tendant à ce qu'il soit rémunéré à l'indice majoré

  1. Par un jugement n° 1600487 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 29 février 2016, intervenu en cours d'instance, ayant fixé la rémunération de M. D... à l'indice majoré 497 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2018 et 4 novembre 2019, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 29 février 2016 ; 2°) de rejeter les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle soutient que : - son recours en appel n'est pas tardif ; - il n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 juin
  2. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2018, M. D... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros à lui verser soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ; - l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me F... représentant M. D.... Considérant ce qui suit :
  4. M. D... a été titularisé dans le grade d'ingénieur d'études 2ème classe à compter du 15 décembre
  5. Par arrêté du 19 juin 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a affecté à l'université de Nice, l'a classé au troisième échelon du grade des ingénieurs d'études de 2ème classe à compter du 15 décembre 2014 avec une ancienneté d'un an, un mois et vingt-deux jours et l'a promu au quatrième échelon de ce grade avec une ancienneté nulle à compter du 23 avril
  6. M. D... a présenté un recours gracieux, reçu le 12 octobre 2015, visant les articles 2 et 3 de cet arrêté. Par le même courrier, il a également demandé à être rémunéré à l'indice majoré
  7. Son recours gracieux et sa demande ont été implicitement rejetés. Par arrêté du 29 février 2016, la ministre a toutefois accordé à l'intéressé une rémunération correspondant à l'indice majoré
  8. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2018 qui a annulé cet arrêté du 29 février
  9. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. D... à la requête d'appel :
  10. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  11. (...) "
  12. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, au moyen de l'application Télérecours, le 11 juillet
  13. Par suite, le délai ouvert à la ministre pour contester ce jugement, fixé à deux mois par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, expirait le 12 septembre suivant. Sa requête d'appel, enregistrée ce même jour au greffe de la Cour, n'est donc pas tardive. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. D... doit dès lors être écartée. Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 29 février 2016 :
  14. Aux termes du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. / La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. / La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2007 pris pour l'application de ces dispositions : " Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure ". L'article 2 du même arrêté dispose : " La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application de l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A. / La rémunération considérée ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport (...) ".
  15. Pour annuler l'arrêté ministériel du 29 février 2016, les premiers juges ont estimé que l'autorité ministérielle avait à tort refusé de prendre en compte, afin de déterminer l'indice de traitement dû à M. D..., une somme de 2 454,60 euros perçue par l'intéressé en rémunération d'heures d'enseignement effectuées au cours des mois de mai à août 2014, soit durant la période de référence de douze mois ayant précédé sa titularisation, dès lors que cette activité d'enseignement avait été exercée selon eux, dans le cadre de son dernier emploi.
  16. Toutefois, comme le fait valoir la ministre, il ressort de la fiche de poste afférente à l'emploi de " responsable du pôle international " de l'Institut de l'administration des entreprises de Nice, dernier emploi occupé par M. D... avant sa titularisation, que cet emploi ne comportait aucune activité d'enseignement. Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les activités d'enseignement en sciences de gestion exercées à titre accessoire par l'intéressé au cours de la période de référence ne sauraient être regardées comme l'ayant été dans le cadre son dernier emploi, au sens et pour l'application de l'article 2 précité de l'arrêté du 29 juin
  17. Il est d'ailleurs constant que l'intéressé a dû solliciter, pour effectuer les heures d'enseignement en cause, des autorisations de cumul au titre de l'article 4 du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat aux termes duquel : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire (...) avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé ". La rémunération à laquelle ces activités ont donné lieu n'avait donc pas, en vertu des mêmes dispositions, à être prise en compte pour l'établissement de la rémunération antérieure de M. D... déterminée selon les modalités de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2007 et l'article 12 II du décret du 23 décembre
  18. Il est indifférent, à cet égard, que ces activités accessoires aient été exercées pour le compte du même employeur, en l'occurrence l'université de Nice, que les activités principales de M. D.... Il s'ensuit que la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les motifs rappelés au point 3 pour annuler l'arrêté du 29 février
  19. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens dont la Cour se verrait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 29 février
  20. Elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation dans cette mesure de ce jugement et le rejet de la demande de M. D... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation dudit arrêté. Sur les frais liés au litige :
  21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1600487 du 29 juin 2018 est annulé.Article 2 : La demande de M. D... devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 29 février 2016 est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. D... tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à M. B... D.... Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme E... G..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 décembre
  22. 5N° 18MA04202 36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.

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