CETATEXT000039632843 J6_L_2019_12_000001805317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/63/28/CETATEXT000039632843.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 16/12/2019, 18MA05317, Inédit au recueil Lebon 2019-12-16 CAA de MARSEILLE 18MA05317 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune d'Agde a décidé d'exercer son droit de préemption sur des parcelles lui appartenant. Par un jugement n° 1606136 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, la commune d'Agde, représentée par la SCP CGCB, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions présentées par M. C... à fin d'annulation de la décision de préemption ; - la lettre de M. C... du 11 août 2016 ne peut pas être regardée comme un maintien du prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner au sens de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme ; - cette lettre ne constitue qu'une demande de retrait de la décision de préemption ; - en l'absence de toute réponse adressée par le vendeur, le délai prévu à l'article R. 213-11 pour saisir le juge de l'expropriation n'a pas été déclenché et elle n'a donc pas renoncé à exercer son droit de préemption ; - aucun des moyens soulevés par M. C... à l'encontre de la décision de préemption n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2019, régularisé le 18 mars 2019 et un second mémoire enregistré le 3 juin 2019, M. C..., représenté par la SCP Auberson Desingly, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2018 et la décision du maire d'Agde du 22 juillet 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Agde la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a constaté que la commune avait renoncé à exercer son droit de préemption ; - les projets allégués par la commune pour justifier de son droit de préemption sont incertains ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir ; - il existe une rupture d'égalité devant les charges publiques, la commune ayant renoncé à exercer son droit ou ne l'ayant pas exercé sur certaines parcelles voisines ; - la décision de préemption a été notifiée au-delà du délai de trois mois prescrit par l'article R. 142-11 du code de l'urbanisme ; - la commune ne justifie pas avoir transmis au président du conseil départemental la décision pour transcription. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité de l'appel de la commune qui dirige ses conclusions, non contre le dispositif du jugement qui rejette la demande de M. C..., mais contre ses motifs ; - l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2018 et à l'annulation de la décision du maire du 22 juillet 2016, la requête d'appel ayant été enregistrée plus de deux mois après la notification du jugement de première instance. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2019, la commune d'Agde déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., rapporteure, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ; - les observations de Me B..., représentant la commune d'Agde. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.