CETATEXT000039632858 J6_L_2019_12_000001901950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/63/28/CETATEXT000039632858.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 16/12/2019, 19MA01950, Inédit au recueil Lebon 2019-12-16 CAA de MARSEILLE 19MA01950 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET ZERROUKI M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 1806414 du 7 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. B... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 20 juillet 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B... de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B... fait appel du jugement du 7 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant algérien né en 1990, est entré en France en 2014 à l'âge de vingt-quatre ans. Il s'est vu délivrer trois autorisations provisoires de séjour et deux certificats de résidence en raison de son état de santé. Il n'est pas contesté que suite à l'évolution de ce dernier, M. B... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine. M. B... est célibataire et sans enfant. Son père et sa soeur résident en Algérie. Compte tenu de ces éléments et de la brièveté du séjour de M. B..., et malgré la présence en France d'un oncle et de nombreux cousins, ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'agent de sécurité, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l'a déjà jugé le tribunal administratif.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Me D... à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme E..., première conseillère, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 16 décembre
- 2 No 19MA01950 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.