CETATEXT000039632864 J6_L_2019_12_000001903142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/63/28/CETATEXT000039632864.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/12/2019, 19MA03142, Inédit au recueil Lebon 2019-12-16 CAA de MARSEILLE 19MA03142 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN BAUDARD M. Philippe GRIMAUD M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1806090 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2019 et le 22 octobre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir sans délai, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé car il ne répond pas au moyen tiré de ce que, en l'absence de possibilité de contrôler les mentions exigées sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et notamment l'identité du médecin ayant rédigé le rapport médical, la procédure est viciée ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - faute de communication de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la régularité de la procédure suivie sera réputée viciée ; - il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision est entachée de vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit faute d'un examen réel et complet de sa situation ; - en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'erreur de droit car il peut prétendre de plein droit à l'attribution d'un titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. B... est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; - les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a produit un mémoire, enregistré le 13 novembre 2019, qui, dépourvu d'éléments utiles à la solution du litige, n'a pas été communiqué au préfet de l'Hérault. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré pour la première fois en France le 29 décembre 2015, M. B..., né le 27 juillet 1997 et de nationalité algérienne, a demandé, le 6 avril 2018, le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré en mai 2017, pour raisons de santé, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 novembre 2018, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et prescrit l'éloignement de l'intéressé. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. ". L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 dispose par ailleurs que : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.