CETATEXT000039632870 J6_L_2019_12_000001903755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/63/28/CETATEXT000039632870.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 16/12/2019, 19MA03755, Inédit au recueil Lebon 2019-12-16 CAA de MARSEILLE 19MA03755 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET LETURCQ M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et à la commission consultative paritaire des agents de la fonction publique hospitalière du département des Bouches-du-Rhône, au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires du centre hospitalier du pays d'Aix. Par une ordonnance n° 1901044 du 28 février 2019, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2019 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle rejette sa protestation dirigée contre les élections au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires du centre hospitalier du pays d'Aix ; 2°) d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires du centre hospitalier du pays d'Aix ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que sa protestation n'est pas tardive ; - la période fixée pour le vote électronique s'est achevée le 5 décembre 2018, ce qui méconnaît l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière ; - le centre hospitalier du pays d'Aix n'a pas établi de registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale, ce qui est contraire à l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2018 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; - le syndicat FO a incité les agents à voter dans son local syndical, ainsi qu'à lui communiquer leurs identifiants et mots de passe, ce qui contrevient au caractère secret du scrutin ; - certains agents n'ont pas pu voter car il avait été voté à leur place après une demande de réassort ; - les urnes ont été déplacées de l'hôpital de Pertuis à celui d'Aix-en-Provence sans les précautions nécessaires ; - les anomalies concernant les demandes de réassort entachent la sincérité du scrutin. La requête du syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix, et de Me D..., représentant le centre hospitalier du Pays d'Aix. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.