CETATEXT000039632877 J6_L_2019_12_000001903922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/63/28/CETATEXT000039632877.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/12/2019, 19MA03922, Inédit au recueil Lebon 2019-12-16 CAA de MARSEILLE 19MA03922 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN BOUYADOU M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900141 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 août 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2019 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2018 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation personnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est parent d'un enfant français, à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 22 octobre 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. E..., né le 3 janvier 1997 et de nationalité angolaise, déclare être entré en France le 3 avril 2009 et s'être maintenu depuis lors sur le territoire national. Un enfant est né le 27 mars 2017 de sa relation avec une ressortissante française. M. E... a dès lors sollicité, le 6 décembre de la même année, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 2 octobre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance et a ordonné son éloignement. M. E... relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2018 :
- En premier lieu, le moyen, à le supposer repris devant la Cour, tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui duquel M. E... ne fait valoir aucun nouvel élément en appel, doit être écarté par adoption des motifs à bon droit retenu par le tribunal au point 6 du jugement attaqué.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ".
- M. E..., qui ne justifie ni de la date ni des conditions de son entrée sur le territoire national, n'établit pas y être demeuré de manière continue depuis le courant de l'année 2009, au vu des seules attestations de scolarité et diplômes produits, lesquels ne concernent, en tout état de cause, que les années scolaires 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 et 2016-
- S'il fait état, par ailleurs, de sa qualité de parent d'un enfant français, il vit séparé de cet enfant et de sa mère et ne justifie pas, par les documents versés aux débats, en l'occurrence quelques photographies et tickets de caisse non nominatifs relatifs à l'achat d'articles de puériculture ainsi qu'une attestation de la mère de l'enfant rédigée en termes convenus et peu circonstanciés, entretenir avec lui une relation effective. Il n'allègue pas même, en outre, avoir noué depuis son arrivée en France des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières et ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle significative. Dans ces conditions, M. E..., qui ne conteste pas davantage conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, ne démontre pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté porterait une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En vertu des dispositions de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. (...) ".
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que l'action de M. E... est manifestement dénuée de fondement. Il n'y a pas lieu, dès lors, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. E... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : M. E... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme C... D..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 décembre
- 4N° 19MA03922 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.