CETATEXT000039640642 J3_L_2019_12_000001701579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/64/06/CETATEXT000039640642.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16/12/2019, 17BX01579, Inédit au recueil Lebon 2019-12-16 CAA de BORDEAUX 17BX01579 6ème chambre plein contentieux C M. LARROUMEC SCP BOUYSSOU & ASSOCIES Mme Florence REY-GABRIAC M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association du comité des fêtes d'Hendaye a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Hendaye à lui verser la somme de 52 949 euros, assortie des intérêts légaux, au titre du solde de la subvention due en application de la convention d'objectifs signée le 2 mai 2014. Par un jugement n° 1501370 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 9 octobre 2018, l'association du comité des fêtes d'Hendaye, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mars 2017 ; 2°) de condamner la commune d'Hendaye à lui verser la somme de 52 949 euros, assortie des intérêts légaux, au titre du solde de la subvention due en application de la convention d'objectifs signée le 2 mai 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hendaye la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qui a été soutenu par la mairie d'Hendaye, les comptes de l'association et le compte rendu d'exécution de la convention ont bien été adressés au maire, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2015 ; les rapports du commissaire aux comptes incluaient nécessairement les comptes de bilan et de résultat ainsi que le compte rendu de l'assemblée général du 13 février 2015, qui incluait lui-même le compte rendu financier des objectifs sur les actions menées en 2014 ; par ailleurs, le maire a été convié à l'assemblée générale du 13 février 2015 en sa qualité de membre de droit, dans une réunion où ont été débattus tous les points concernant le fonctionnement de l'association ; les documents comptables et les pièces justificatives ont également été transmis par le précédent conseil de l'association au conseil de la mairie d'Hendaye par courrier du 14 octobre 2015 ; en réalité, le maire détenait, toutes les pièces justificatives propres à permettre le versement du solde de la subvention ; les difficultés de communication entre la mairie et l'association sont dues à l'alternance politique de 2014, le maire, cherchant, dans le cadre d'un règlement de compte politique, à étrangler l'association ; - les dispositions de l'article 6 de la convention font référence à la " collectivité " comme autorité susceptible de suspendre ou diminuer la subvention, ce qui veut dire que la remise en cause de la subvention ne peut procéder du pouvoir discrétionnaire du maire ; - en outre, avant la décision de retrait, la collectivité doit mettre en place une procédure contradictoire, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, informant l'association de son intention de retirer la subvention et l'inviter à présenter ses observations par écrit ou dans le cadre d'une audition, le tout dans un délai raisonnable devant permettre une réponse de l'association ; - en l'espèce, en l'absence de délibération du conseil municipal dans le délai de 4 mois, le maire ne pouvait, sans commettre un détournement de pouvoir, remettre en cause le versement de la subvention. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 8 août 2018 et 6 novembre 2018, la commune d'Hendaye, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association du comité des fêtes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de l'association ne sont pas fondés ; en particulier, les documents financiers exigés par la convention n'ont pas été adressés à la collectivité par courrier du 22 février 2015 comme elle le prétend, seuls le projet de compte rendu de l'assemblée générale et le rapport du commissaire aux comptes y figurant. Par une ordonnance en date du 25 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mai 2014, la commune d'Hendaye et l'association du comité des fêtes d'Hendaye ont signé une convention d'objectifs visant à confier à cette association l'organisation des festivités et des animations à caractère culturel et folklorique pour le compte de la collectivité. Cette convention prévoit l'allocation d'une subvention au titre de l'année 2014, d'un montant de 265 000 euros. Par un premier courrier du 17 janvier 2015, réitéré le 4 février 2015, la présidente de l'association a sollicité du maire d'Hendaye le versement du solde de la subvention due, à hauteur d'un montant de 52 949 euros. Par un courrier du 10 février 2015, le maire d'Hendaye a rejeté cette demande aux motifs que, d'une part, l'association ne justifiait pas des frais supplémentaires, au regard de la part de subvention déjà versée, et résultant de l'activité du comité des fêtes, et que d'autre part, l'association avait refusé de lui communiquer ses comptes. L'association du comité des fêtes fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mars 2017, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hendaye à lui verser la somme de 52 949 euros au titre du solde de la subvention due en application de la convention d'objectifs précitée. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention d'objectifs du 2 mai 2014 : " (...). Le montant de la subvention pour l'année 2014 s'élève à la somme de 265 000 euros. / La subvention annuelle sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur et les modalités telles que : périodicité de versement des acomptes et du solde (...). Si l'association en fait la demande en temps utile, une avance sera consentie par la collectivité, sauf, refus motivé, avant le 31 mars de chaque année, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel de la subvention mentionnée au présent article pour cette même année. ". En outre aux termes de l'article 4 de cette même convention : " L'association s'engage : - à fournir chaque année le compte-rendu financier propre à l'objectif - projet(s), action(s), ou programmes(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.