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19DA00534

CETATEXT000039640680 J7_L_2019_12_000001900534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/64/06/CETATEXT000039640680.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 10/12/2019, 19DA00534, Inédit au recueil Lebon 2019-12-10 CAA de DOUAI 19DA00534 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Courault SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Christine Courault Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1803434 du 7 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2019, la préfète de la Somme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme C... devant le tribunal administratif d'Amiens. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... A..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C..., ressortissante de la République du Congo née le 2 novembre 1979, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 31 janvier 2017, en vue de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 décembre 2017, confirmée par une décision du 6 septembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2018, le préfet de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La préfète de la Somme interjette appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté. Sur la tardiveté de la demande présentée en première instance par Mme C... :
  2. Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire (...) peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, ayant été pris sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet définitif de la demande d'asile de Mme C..., et la mesure ayant été assortie d'un délai de départ volontaire, l'intéressée disposait d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouvert à son encontre, pour former un recours contentieux contre celui-ci, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 512-1 I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté a été notifié à Mme C... le 2 novembre 2018, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception postal versé au dossier. En conséquence, la demande de première instance enregistrée le 20 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif d'Amiens était tardive. La préfète de la Somme est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a annulé l'arrêté du 18 octobre 2018 faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les frais liés au litige :
  4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1803434 du 7 février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... C.... Copie sera adressée à la préfète de la Somme. N°19DA00534 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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